Contrat de location de logement meublé
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- Qu'est-ce qu'un contrat de location ou bail de location ?
- Pourquoi utiliser un contrat de location de logement meublé ?
- Préparer son bail pour la location de son logement
- La durée du bail et les conditions de renouvellement
- La sous-location est-elle possible ?
- Quand puis-je résilier le contrat de location ?
- Quels sont les différents types de contrat de location ?
- Quelle est la différence entre un bail et un contrat de location ?
- Où trouver un contrat type de location ou de colocation de logement meublé ?
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Entre les soussignés :
Commentaire : pour les personnes physiques
(Monsieur ou Madame X), né(e) le (date) à (lieu de naissance), demeurant au (indiquer l'adresse), de nationalité (à préciser).
Commentaire : il est possible que le bailleur fasse appel à un mandataire afin de le représenter. Il faudra dans ce cas là préciser toutes les informations nécessaires afin d'identifier le mandataire (dénomination sociale, siège social, capital, n°Siren, ville, titularité d'une carte professionnelle de gestion immobilière s'il y en a et son n° du mandat confié)
Commentaire : pour les personnes morales
La société (nom de la société), au capital de (montant du capital) Euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de (à préciser), sous le numéro (préciser le numéro) Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).
Dénommé(e) ci-après « Le Bailleur »
Et,
(Monsieur ou Madame X), né(e) le (date) à (lieu de naissance), demeurant au (indiquer l'adresse), de nationalité (à préciser), bénéficiant d’une caisse d’allocations familiales (préciser le régime s’il y en a un), de situation familiale (préciser : célibataire, marié, pacsé) à Madame/Monsieur (X) demeurant à (préciser l’adresse).
Commentaire : si le Locataire est marié, il faudra en préciser la date, le régime matrimonial. Lorsqu'il s'agit de personnes pacsées, il faudra demander si elles souhaitent appliquer l'article 1751 du Code civil prévoyant la cotitularité du contrat de location
Dénommé(e) ci-après « Le Locataire »
Préambule
Les dispositions du présent contrat de location s'imposent aux parties et elles ne peuvent, en principe, pas y renoncer.
Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions légales et plus précisément à la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et aux dispositions réglementaires du Décret n°2015-587 du 29 mai 2015 se référant aux dispositions prévues au sein d'un contrat de location meublé.
Le présent contrat est constitué dans son ensemble comprenant le présent préambule, les annexes et les articles. Il ne saurait être divisé.
Article 1 – Objet du contrat
Le Bailleur donne à bail au Locataire, qui en accepte les dispositions, les locaux dont la désignation suit :
(Préciser les informations suivantes :
l'adresse,
type d'habitat
régime juridique de l'immeuble
période de construction
nombre de pièces
les autres parties du logement s'il y en a (grenier, cave, terrasse, balcon, loggia, jardin etc)
équipements du logement (par exemple : cuisine équipée, installations sanitaires etc) et s'il y a des parties communes).
modalités de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire (individuel ou collectif))
Ce logement est d'une surface habitable de (à préciser).
Commentaire : en l'absence d'une indication au sujet de la surface habitable, le bailleur pourrait se risquer à une diminution du loyer par son locataire
L’état des lieux d’entrée est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
Article 2 – Durée
Le contrat prend effet le (date).
Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de (nombre) ans. Le contrat prend effet à compter du (date d'entrée en vigueur) et prendra fin le (date du terme).
Commentaire : la durée varie en fonction de la qualité du bailleur et si le logement est loué meublé ou nu Pour un logement meublé, la durée est de 1 an minimum.
A défaut de proposition de renouvellement du contrat, à son terme, il sera reconduit de manière tacite pour la durée suivante : (durée en fonction de la location) et dans les mêmes conditions.
Le bailleur peut mettre fin au bail à son échéance à condition d’avoir donné congé pour une des raisons suivantes : pour reprendre le logement en vue de l’occuper, pour le vendre, pour un motif sérieux et légitime.
Article 3 – Destination des locaux
Le logement est à usage (à préciser).
Commentaire : préciser si le logement est à usage d’habitation ou usage mixte professionnel et d’habitation
(Pour un usage d’habitation exclusivement :)
Le présent contrat concerne un logement loué à usage d'habitation exclusivement. Le logement loué est destiné à constituer la résidence principale du Locataire.
Le Locataire s'engage à respecter la destination de la chose louée, c'est à dire un logement à usage d'habitation. Pour constituer la résidence principale le Locataire devra occuper le logement au moins huit mois par année.
Article 4 – Informations complémentaires quant aux locaux
Le présent contrat de location concerne également tous les équipements suivants : (préciser)
Commentaire : préciser ici tous types d'équipements supplémentaires que le logement prévoit, (par exemple : garage à vélo, ascenseur, laverie, local poubelle, service collectifs, équipement technologie pour la fibre, la télévision, raccordement internet etc.) La liste des éléments d’ameublement pour un logement meublé diffère en fonction de la date de signature du bail (bail signé après août 2015 ou avant septembre 2015). Le juge peut requalifier le bail d’un logement meublé en bail de logement vide en cas de non-respect de la liste des éléments d’ameublement. C.f Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meubléLorsque le logement est meublé il faudra préciser en Annexe 2 tous les mobiliers fournis
Article 5 – Loyer, charges et modalités de paiement
5.1 Loyers
Le loyer dû par le Locataire est de (X) € tous les mois à (date ou période à préciser).
Ce loyer fixé initialement pourra être révisé le (préciser le(s) jour/mois/années).
Commentaire : Dans les baux signés à compter du 27 mars 2014, le bailleur doit mentionner le montant appliqué à l'ancien locataire, sauf s'il a quitté les lieux depuis 18 mois ou plus.
5.2 Charges récupérables
Le Locataire devra payer au Bailleur les charges récupérables en provisions sur charges périodiques.
Le montant de la provision périodique est fixé à (X) euros. Ce montant pourra être révisé annuellement.
Ces charges sont dues sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des éléments de la chose louée, l'entretien courant et menues réparations, et des impositions correspondant aux services dont le Locataire profite directement.
5.3 Modalités de paiement des loyers et charges
Le paiement s'effectuera par tout moyen de paiement et ce au choix du locataire.
Commentaire : le bailleur n'a pas le droit d'imposer le mode de paiement par prélèvement automatique au locataire. Le paiement en espèce est possible mais que pour un montant inférieur à 1000€.
5.4 Quittances
Lorsque le Locataire fera la demande au Bailleur de lui transmettre une quittance, ce dernier le fera gratuitement. La quittance devra comprendre le loyer dû et les charges de manière distincte.
5.5 Modalités de révision
Le loyer peut être révisé dans les modalités suivantes :
date de révision : (date)
date ou trimestre de référence de l’IRL : (à préciser)
Article 6 – Dépôt de garantie
6.1 Versement
Le Locataire s'engage à verser au Bailleur une somme de (montant) € au titre de la garantie d'exécution du présent contrat correspondant à (nombre) mois de loyer.
6.2 Restitution
Le Bailleur s'engage à restituer le dépôt de garantie sous un délai maximum de (nombre) mois à la suite de la remise des clés par le Locataire en main propre par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le Bailleur vérifiera que l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée pour procéder à la restitution intégrale ou partielle du dépôt de garantie.
Cette restitution se fera par (préciser le moyen de paiement).
Commentaire : le dépôt de garantie minimum est différent selon que le logement loué est nu ou meublé. Il convient d'en vérifier la teneur au sein des dispositions légales s'y référant. Pour un logement meublé le dépôt de garantie est fixé à 2 mois maximum.
Article 7 – Obligations des parties
7.1 Obligation du locataire
Le Locataire s'engage à exécuter toutes les obligations résultant du présent contrat.
Tout particulièrement, le Locataire s'engage à user paisiblement du logement loué au titre du présent contrat et à ne pas en modifier la destination.
Le Locataire s'engage à respecter le cahier des charges en son entièreté et le règlement intérieur de l'immeuble dont il déclare avoir pris connaissance. Il a pris connaissance des conditions de l'usage des équipements et accessoires communs au lot de lotissement. (cf Annexe 1).
Le Locataire s'engage à ne pas réaliser d'aménagements constituant une transformation de la chose louée.
7.2 Obligations du Bailleur
Le Bailleur s'engage à délivrer au Locataire un logement décent et à réaliser son entretien ainsi que les réparations nécessaires.
Le Bailleur assure au Locataire la jouissance paisible du logement et à transmettre toutes les quittances de loyer.
Le Bailleur s'engage à ne pas s'opposer aux aménagements et travaux réalisés par le Locataire lorsque ces aménagements ne transforment pas le logement.
Article 8 – Répartition des charges, des travaux et réparations
Le Locataire s'engage à effectuer l'entretien courant de la chose louée et des petites réparations.
Ces réparations pourront être effectuées par le Bailleur si le Locataire est en mesure de prouver qu'elles sont nécessaires du fait de la vétusté, malfaçon etc de la chose louée.
Le Bailleur s'engage à entretenir la chose louée en effectuant tout entretien nécessaire à son usage normal.
Article 9 – Solidarité
En cas de décès du Locataire, tous les héritiers et représentants de ce dernier seront tenus solidairement.
Commentaire : Au sein de cette clause, si les parties prévoient une pluralité de locataires au sein du logement, il pourra être ajouté ce qui suit : Les colocataires du logement seront tenus responsables de manière solidaire de l'ensemble des clauses du présent contrat. Ceci s'applique plus précisément au paiement du loyer et des charges locatives, l'exécution des réparations auxquelles ils sont tenus et aux dommages et intérêts pouvant être demandés par le Bailleur.
Article 10 – Cession
Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Locataire donc intuitu personæ. Les lieux ne pourront être occupés que par lui, sa famille, toute personne à sa charge ou qu'il décide d'héberger. Les occupants cités devront respecter les dispositions prévues au présent contrat, cependant le Locataire reste responsable de leurs agissements.
Le présent contrat pour être cédé à la condition pour le Locataire de demander l'accord préalable et écrit du Bailleur.
Article 11 – Clause résolutoire
En cas de non-paiement à son échéance des sommes dues par le Locataire au titre du loyer ou des charges prévues par le présent contrat, le Bailleur pourra le résilier de plein droit sous réserve d'une mise en demeure de (nombre) jours restée infructueuse pendant (nombre) mois.
Le présent contrat pourra être résilié par l'une quelconque des parties si l'autre partie contrevient à l'une de ses obligations. Cette résiliation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de (nombre) mois pour le Bailleur et de (nombre) mois pour le Locataire.
Commentaire : les durées de préavis dépendent du fait qu'elles émanent du Bailleur ou du Locataire, mais dépendent également du fait qu'il s'agisse d'un logement nu ou meublé. Il conviendra de vérifier les dispositions légales s'y référant.Pour un logement meublé : Préavis du bailleur : 3 mois minimumPréavis du locataire : 1 mois minimum
Article 12 – Honoraires de location (le cas échéant)
Les honoraires de location sont fixés à (montant) €.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
« La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. »
Les plafonds applicables sont :
Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires concernant la prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : (montant)
Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d’établissement de l’état des lieux d’entrée : (montant)
Les honoraires sont répartis de la manière suivante entre le bailleur et le locataire : (à préciser)
Commentaire : cette clause est nécessaire si le contrat de location est conclu avec une personne mandatée et rémunérée pour cela. Il convient dès lors de détailler les honoraires à la charge du bailleur et les honoraires à la charge du locataire
Article 13 – Élection du domicile
Les parties au contrat élisent domicile aux adresses ci-dessous :
Le Bailleur à (adresse).
Le Locataire à l'adresse du logement loué précisé à l'article 1 du présent contrat, et ce, pendant toute sa durée.
Article 14 – Loi applicable et litiges
La loi applicable au présent contrat est la loi française.
En cas de litiges relatifs au présent contrat, les parties auront recours à (préciser le mode de règlement des litiges).
Commentaire : il sera possible d'ajouter au présent contrat de bail les clauses suivantes si cela est nécessaire : Lorsque le bailleur a effectué des travaux d'économie d'énergie lors des contrats précédents il devra insérer une clause concernant ces travaux d'économie d'énergie. Honoraires de location lorsque les parties prévoient le concours d'une personne mandatée au sujet du logement.
Fait à (ville), le (date), à (heure), en (nombre) exemplaires originaux.
Signature du Bailleur Signature du locataire
Annexe 1 – Règlement de copropriété
Annexe 2 – Documents
A joindre :
Le diagnostic de performance énergétique ;
Un constat de risque d’exposition au plomb pour immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;
Une copie de l’état précisant l’absence ou la présente de matériaux ou de produits de la construction contenant de l’amiante ;
Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz ;
Un état des risques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou dans des zones de sismicité.
Annexe 3 – Notice d’information
Commentaire : Depuis le 1er août 2015, les contrats de location doivent suivre un modèle défini par décret du 29 mai 2015 et inclure une notice explicative sur les droits et responsabilités des locataires et des propriétaires.
Préambule.
1. Établissements du bail. 1.1. Forme et contenu du contrat. 1.2. Durée du contrat. 1.3. Conditions financières de la location. 1.3.1. Loyer. 1.3.1.1. Fixation du loyer initial. 1.3.1.2. Évolution du loyer en cours de contrat. 1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer. 1.3.1.2.2. Évolution du loyer consécutive à des travaux. 1.3.1.3. Ajustement du loyer au renouvellement du bail. 1.3.2. Charges locatives. 1.3.3. Contribution du locataire au partage des économies de charges. 1.3.4. Modalités de paiement. 1.4. Garanties. 1.4.1. Dépôt de garantie. 1.4.2. Garantie autonome. 1.4.3. Cautionnement. 1.5. État des lieux. 2. Droits et obligations des parties. 2.1. Obligations générales du bailleur. 2.2. Obligations générales du locataire. 3. Fin de contrat et sortie du logement. 3.1. Congés. 3.1.1. Congé délivré par le locataire. 3.1.2. Congé délivré par le bailleur. 3.2. Sortie du logement. 3.2.1. État des lieux de sortie. 3.2.2. Restitution du dépôt de garantie. 4. Règlement des litiges locatifs. 4.1. Règles de prescriptions. 4.2. Règlement amiable et conciliation. 4.3. Action en justice. 4.3.1. Généralités. 4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit. 4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit. 4.3.2.2. Résiliation judicaire. 4.3.2.3. Assignation aux fins de résiliation du bail et pouvoirs du juge. 4.4. Prévention des expulsions. 4.4.1. Le fonds de solidarité pour le logement. 4.4.2. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 4.5. Procédure d'expulsion. 5. Contacts utiles.
Préambule
Le régime de droit commun des baux d'habitation, applicable aux locations de logements constituant la résidence principale des locataires, est défini principalement par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
La présente notice d'information rappelle les principaux droits et obligations des parties ainsi que certaines des voies de conciliation et de recours possibles pour régler leurs litiges.
Si la plupart des règles s'appliquent indifféremment à l'ensemble des locations, la loi prévoit certains aménagements pour les locations meublées ou les colocations afin de prendre en compte les spécificités attachées à ces catégories de location.
Pour prétendre à la qualification de meublé, un logement doit être équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989).
Les colocations, définies comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, sont soumises au régime applicable le cas échéant aux locations nues ou meublées et aux règles spécifiques prévues par la loi en matière de collocation (art. 8-1).
1. Établissements du bail
1.1. Forme et contenu du contrat
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un bail type défini par décret.
Le bail peut être établi directement entre le bailleur et le locataire, éventuellement avec l'aide d'un intermédiaire (agent immobilier, administrateur de biens, Commissaire de justice, notaire...). Il doit être fait en autant d'originaux que de parties et remis à chacune d'elles.
Le contrat de location doit comporter certaines mentions et notamment l'identité des parties, la description du logement, sa surface habitable et les conditions financières du contrat. Ainsi, en cas d'inexactitude supérieure à 5 % de la surface habitable mentionnée au bail d'une location nue, le locataire peut demander une diminution de loyer proportionnelle à l'écart constaté (art. 3 et 3-1).
Certaines clauses sont interdites. Si elles figurent dans le contrat, elles sont alors considérées comme étant inapplicables. Il s'agit notamment des clauses qui imposent comme mode de paiement du loyer le prélèvement automatique, qui prévoient des pénalités en cas de retard dans le paiement du loyer, qui interdisent au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui, qui prévoient des frais de délivrance ou d'envoi de quittance, etc. (art. 4).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un certain nombre de documents lors de la signature du contrat, et notamment un dossier de diagnostic technique (art. 3-3).
1.2. Durée du contrat
Location d'un logement nu : Le bail d'un logement nu est conclu pour une durée minimum de trois ans lorsque le bailleur est une personne physique (par exemple, un particulier) ou une société civile immobilière familiale, et de six ans lorsqu'il est une personne morale (par exemple, une société, une association).
A la fin du bail et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le bail est renouvelé sur proposition du bailleur ou reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour trois ans lorsque le bailleur est une personne physique ou une société civile immobilière familiale, et pour six ans lorsqu'il est une personne morale (art. 10).
Par exception, la durée peut être inférieure à trois ans, mais d'au minimum un an, si le bailleur (personne physique, membre d'une société civile immobilière familiale ou d'une indivision) prévoit de reprendre son logement pour des raisons familiales ou professionnelles. Les raisons et l'événement invoqué pour justifier la reprise doivent impérativement figurer dans le bail. Le bailleur confirme au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, au minimum deux mois avant la fin du bail que l'événement est réalisé et qu'il reprendra le logement à la date prévue. Si la réalisation de l'événement justifiant la reprise du logement est différée, le bailleur peut également proposer dans les mêmes délais un ultime report du terme du contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'a pas été confirmé, le bail se poursuit jusqu'au délai de trois ans (art. 11).
Location d'un logement meublé : Le contrat de location d'un logement meublé est conclu pour une durée d'au moins un an. A la fin du bail et à défaut de congé donné par le bailleur ou le locataire ou de proposition de renouvellement, le bail est reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour un an.
Lorsque le locataire est un étudiant, les parties peuvent convenir d'un bail d'une durée de neuf mois qui n'est pas reconductible tacitement. Dans ce cas, si les parties ne conviennent pas de la reconduction du contrat, celui-ci prend fin à son terme (art. 25-7).
1.3. Conditions financières de la location
1.3.1. Loyer
1.3.1.1. Fixation du loyer initial
En principe, le loyer initial est fixé librement entre les parties au contrat. Cependant, dans certaines zones où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement, les loyers peuvent être encadrés par deux mécanismes complémentaires au moment de la mise en location. La liste des communes comprises dans ces zones de tension du marché locatif est fixée par décret.
Logements situés dans des zones de tension du marché locatif (art. 18) : Pour l'ensemble des communes comprises dans ces zones, un décret fixe chaque année le montant maximum d'évolution des loyers en cas de relocation d'un logement. Ainsi, au moment du changement de locataire, le loyer d'un bien ne peut plus excéder le dernier loyer appliqué, revalorisé sur la base de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). L'augmentation de loyer peut être supérieure dans des cas particuliers : lorsque certains travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence sont réalisés par le bailleur ou lorsque le loyer est manifestement sous-évalué. Par ailleurs, les logements faisant l'objet d'une première location, les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois et les logements ayant fait l'objet, depuis moins de six mois, de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, sont exclus du champ de ce dispositif.
Logements situés dans certaines zones de tension du marché locatif dotées d'un observatoire local des loyers agréé (art. 17 et 25-9) : Un mécanisme complémentaire d'encadrement du niveau des loyers des logements mis en location peut s'appliquer dans les communes qui sont dotées d'un observatoire local des loyers agréé par l'Etat. Ce dispositif s'appuie sur des références de loyers déterminées à partir des données représentatives des loyers du marché locatif local produites par les observatoires locaux des loyers dans le respect de prescriptions méthodologiques définies par un conseil scientifique.
A partir de ces données, les préfets concernés fixent annuellement par arrêté et pour chaque catégorie de logement et secteur géographique donnés, des références de loyers (loyer de référence, loyer de référence majoré et loyer de référence minoré) exprimées par un prix au mètre carré de surface habitable.
Dans les territoires où l'arrêté préfectoral est pris, le loyer au mètre carré des logements mis en location ne peut pas excéder le loyer de référence majoré, ce dernier devant être mentionné dans le contrat de location. Toutefois, lorsque le logement présente certaines caractéristiques, le bailleur peut fixer un loyer supérieur au loyer de référence majoré en appliquant un complément de loyer au loyer de base, lorsque celui-ci est égal au loyer de référence majoré correspondant au logement. Le montant de ce complément de loyer et les caractéristiques le justifiant doivent être mentionnés dans le contrat de location. Le locataire dispose d'un délai de trois mois pour contester ce complément de loyer en saisissant d'abord la commission départementale de conciliation compétente, et, en l'absence d'accord entre les parties, en ayant recours au juge.
1.3.1.2. Évolution du loyer en cours de contrat
1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer (art. 17-1) :
Lorsqu'une clause le prévoit, le loyer peut être révisé, une fois par an, à une date de révision indiquée au bail ou, à défaut, à la date anniversaire du bail. Cette augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. Cet indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac et hors loyers. L'indice de référence à prendre en compte est celui du trimestre qui figure dans le bail ou, à défaut, le dernier indice publié à la date de signature du contrat. Il est à comparer avec l'indice du même trimestre connu à la date de révision.
Le bailleur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de révision, pour en faire la demande. La révision prend effet au jour de sa demande ; elle ne peut donc pas être rétroactive. Passé ce délai, la révision du loyer pour l'année écoulée n'est plus possible.
Si le bail ne prévoit pas de clause de révision, le loyer reste le même pendant toute la durée de la location.
1.3.1.2.2. Évolution du loyer consécutive à des travaux (art. 6 et 17-1) :
Exceptionnellement, le loyer d'un logement répondant aux caractéristiques de décence peut être revu à la hausse ou à la baisse en cours de bail lorsque le bailleur et le locataire ont convenu de travaux que l'une ou l'autre des parties fera exécuter à ses frais durant l'exécution du contrat.
La clause du contrat de location ou l'avenant qui prévoient cet accord doit fixer la majoration ou la diminution de loyer applicable suite à la réalisation des travaux et, selon le cas, fixer ses modalités d'application. Lorsqu'elle concerne des travaux à réaliser par le bailleur, cette clause ne peut porter que sur des travaux d'amélioration.
1.3.1.3. Ajustement du loyer au renouvellement du bail (art. 17-2 et 25-9)
Hors zones de tension du marché locatif, le loyer ne fait l'objet d'aucune réévaluation au moment du renouvellement du bail sauf s'il est manifestement sous-évalué. Ainsi, à l'expiration du bail, si le bailleur considère que le loyer est manifestement sous-évalué, il peut proposer une augmentation de loyer, en se référant aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Il doit faire cette proposition au moins six mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte de Commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Cette proposition doit reproduire intégralement, sous peine de nullité, les dispositions légales relatives à la réévaluation de loyer (art. 17-2 [II]) et indiquer le montant du nouveau loyer proposé ainsi que la liste des références de loyers ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, la commission départementale de conciliation peut être saisie. Celle-ci s'efforce de concilier les parties et en cas d'échec rend un avis pouvant être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
A défaut de conciliation, le bailleur peut alors saisir le juge du tribunal judiciaire qui fixera alors lui-même le loyer applicable.
Si, au terme du contrat, aucun accord n'est trouvé, ou si le juge du tribunal judiciaire n'est pas saisi, le contrat est reconduit aux mêmes conditions de loyer (éventuellement révisé, si une clause le prévoit).
Lorsqu'une hausse de loyer a été convenue entre les parties ou fixée judiciairement, celle-ci s'applique progressivement au cours du bail renouvelé :
-lorsque la hausse est inférieure ou égale à 10 % de l'ancien loyer, l'augmentation est échelonnée par tiers sur trois ans, si le bailleur est un particulier, ou par sixième sur six ans, s'il est une personne morale. Cette hausse s'entend hors révision annuelle liée à la variation de l'indice de référence des loyers ;-lorsque la hausse est supérieure à 10 % de l'ancien loyer, elle doit être, dans tous les cas, étalée par sixième sur six ans. L'étalement par sixième s'applique même si le bail est renouvelé pour une durée inférieure à six ans, par exemple pour trois ans. Dans ce cas, l'augmentation continue à s'échelonner lors du renouvellement suivant.
Enfin, sur certains territoires (cf. § 1.3.1.1), les modalités d'ajustement du loyer au renouvellement du contrat connaissent certaines particularités :
-dans l'ensemble des zones de tension du marché locatif, un décret limite la hausse de loyer applicable au renouvellement de bail ;-dans les zones de tension du marché locatif dotées d'un observatoire local des loyers et pour lesquelles un arrêté préfectoral fixe des références de loyers, deux procédures d'encadrement des loyers au stade du renouvellement du bail sont ouvertes :-le locataire peut engager une action en diminution de loyer si le montant du loyer fixé au contrat (hors montant du complément de loyer) s'avère supérieur au loyer de référence majoré publié par le préfet. Il doit alors faire une proposition au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte de Commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ;-le bailleur peut engager une action en réévaluation du loyer dès lors que le loyer fixé au bail est inférieur au loyer de référence minoré publié par le préfet. Il doit alors faire une proposition au locataire, au moins six mois avant le terme du bail et dans les mêmes conditions de forme, qui ne peut être supérieure au loyer de référence minoré.
1.3.2. Charges locatives (art. 23)
Les charges locatives, ou charges récupérables, correspondent à certaines catégories de dépenses prises en charge par le bailleur, mais qui peuvent être récupérées auprès du locataire. Elles sont la contrepartie de services rendus liés à la chose louée, de dépenses d'entretien courant et de menues réparations relatives aux parties communes, et de certaines impositions liées à des services au locataire.
La liste des charges récupérables est limitativement énumérée par un décret (1) qui distingue huit postes de charges. Le bailleur peut donc récupérer ces charges auprès des locataires de deux manières :
-de manière ponctuelle en apportant les justificatifs des dépenses engagées ;-de manière régulière par versement périodique de provisions pour charges, par exemple tous les mois ou tous les trimestres.
Si les charges sont payées par provision, une régularisation doit être effectuée chaque année en comparant le total des provisions versées par le locataire avec les dépenses effectives engagées par le bailleur pendant l'année. Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, celui-ci doit reverser le trop-perçu au locataire ; dans le cas contraire, il peut exiger un complément.
Le montant des charges récupérées par le bailleur doit être dans tous les cas justifié. C'est ainsi que le bailleur doit communiquer au locataire :
-le décompte des charges locatives par nature de charges (électricité, eau chaude, eau froide, ascenseur...) ;-le mode de répartition entre les locataires si le logement est situé dans un immeuble collectif ;-une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectives.
Dans les six mois suivant l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir à la disposition du locataire l'ensemble des pièces justificatives de charges complémentaires (factures, contrats de fournitures). A compter du 1er septembre 2015, il doit transmettre le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale dès lors que le locataire en fait la demande.
Si la régularisation des charges n'a pas été effectuée dans l'année suivant leur exigibilité, le locataire peut exiger un paiement échelonné sur douze mois (art. 23). Location de logement meublé et colocation (de logement nu ou meublé) : Les parties peuvent opter, lors de la conclusion du contrat, pour la récupération des charges, en fonction des dépenses réellement engagées comme décrit précédemment, ou sous la forme d'un forfait. Dans ce cas, le montant du forfait est fixé dès la conclusion du contrat et ne donne pas lieu à régularisation. Ce montant, éventuellement révisé chaque année dans les mêmes conditions que le loyer, ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire se serait acquitté sur justification des dépenses engagées par le bailleur (art. 8-1 et 25-10).
(1) Décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
1.3.3. Contribution du locataire au partage des économies de charges (art. 23-1)
Dans le cadre d'une location nue, une contribution financière peut être demandée au locataire en plus du loyer et des charges lorsque le bailleur a réalisé dans les parties privatives d'un logement, ou dans les parties communes de l'immeuble, des travaux d'économies d'énergie. Cette contribution, limitée au maximum à quinze années et dont le montant est fixe et non révisable, peut être demandée au locataire au titre du partage des économies de charge à partir de la date d'achèvement des travaux, dans des conditions strictement fixées par les textes.
1.3.4. Modalités de paiement
Le paiement du loyer et des charges doit être effectué à la date prévue au contrat. Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement au locataire qui en fait la demande, une quittance, qui indique le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Avec l'accord du locataire, la quittance peut être transmise par voie dématérialisée. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire (art. 21).
1.4. Garanties
Fréquemment, le bailleur exige certaines garanties pour se prémunir de l'inexécution des obligations du locataire. Pour ce faire, le bailleur dispose de différents moyens, strictement encadrés par la loi.
1.4.1. Dépôt de garantie (art. 22)
Le contrat de location peut prévoir le paiement d'un dépôt de garantie qui sert à couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations locatives. Son montant doit obligatoirement figurer dans le bail. Il ne peut pas être supérieur à un mois de loyer, hors charges, pour les locations nues et ne peut faire l'objet d'aucune révision en cours ou au renouvellement du bail. Pour les locations meublées, le montant du dépôt est limité à deux mois de loyer (art. 25-6). Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Les modalités de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail sont précisées dans la partie 3.2.2.
1.4.2. Garantie autonome (art. 22-1-1)
Une garantie autonome peut être souscrite en lieu et place du dépôt de garantie, dans la limite du montant de celui-ci. Appliquée au contrat de location, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en cas de non-respect par le locataire de ses obligations, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues sans pouvoir opposer aucune exception à l'obligation garantie.
1.4.3. Cautionnement (art. 22-1)
La caution est la personne qui, dans un document écrit appelé Acte de cautionnement, s'engage envers le bailleur à payer les dettes locatives du locataire et à exécuter les obligations qui lui incombent en cas de défaillance de sa part (ex. : loyers, charges, frais de remise en état du logement...). Exigibilité : Le bailleur ne peut exiger de cautionnement, à peine de nullité, s'il a déjà souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives (ex. : garantie des risques locatifs, assurance privée) sauf si le logement est loué à un étudiant ou un apprenti. En principe, lorsque le bailleur est une personne morale, hors société immobilière familiale, une caution ne peut être demandée que si le logement est loué à un étudiant qui ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur ou si elle est apportée par certains organismes. Le bailleur ne peut enfin pas refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Forme et contenu de l'acte de cautionnement : L'engagement de caution doit être écrit. Le bailleur doit remettre un exemplaire du contrat de location à la caution. L'engagement de caution doit obligatoirement comporter certaines informations, écrites de la main de la caution. Durée de l'engagement : Engagement sans durée : Si aucune durée d'engagement ne figure dans l'acte, la caution peut mettre fin à son engagement à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, la résiliation signifiée au bailleur ne prend effet qu'à l'expiration du bail en cours. En pratique, la caution qui résilie son engagement reste donc tenue des dettes locatives jusqu'à la fin du contrat de location en cours, elle n'en est plus tenue lorsque le bail est reconduit ou renouvelé. Engagement à durée déterminée : Quand une durée précise est indiquée dans l'acte de cautionnement, la caution ne peut pas résilier son engagement. Elle est tenue des dettes locatives jusqu'à la date initialement prévue. Colocation (de logement loué nu ou meublé) (art. 8-1) : Dans une colocation, les colocataires et les personnes qui se portent caution pour leur compte peuvent être solidairement tenus responsables du paiement du loyer. Lorsqu'un des colocataires donne congé, cette solidarité cesse lorsqu'un nouveau colocataire le remplace ou, à défaut de remplaçant, au bout de six mois après la fin du délai de préavis du congé. Par ailleurs, l'engagement de la personne qui s'est portée caution pour le colocataire sortant cesse dans les mêmes conditions. A cet effet, l'acte de cautionnement doit nécessairement identifier un des colocataires.
1.5. État des lieux (art. 3-2)
Lors de la remise et de la restitution des clés, un état des lieux doit être établi. Ce document décrit l'état du logement loué avec précision, ainsi que les équipements qu'il comporte. En comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et au départ du locataire, le bailleur pourra demander réparation des détériorations causées par le locataire. A défaut d'état des lieux d'entrée, le logement est présumé avoir été délivré en bon état sauf si le locataire en apporte la preuve contraire ou si le bailleur a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. Il est établi par écrit contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par les deux parties. Un exemplaire doit être remis à chaque partie. L'état des lieux d'entrée peut dans certains cas être complété ultérieurement à sa réalisation. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans les dix jours suivant sa date de réalisation pour tout élément concernant le logement, ou durant le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments de chauffage. Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation dont dépend le logement. Si les parties ne peuvent établir l'état des lieux de manière contradictoire et amiable (par exemple, si l'une des parties ne se présente pas ou si les parties ne s'accordent pas sur le contenu de l'état des lieux), le bailleur ou le locataire peut faire appel à un Commissaire de justice pour l'établir. Ce dernier doit aviser les parties au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les frais de Commissaire de justice sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, les tarifs sont fixes et déterminés par décret (2). Location de logement meublé : Au-delà de l'état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier doivent également être établis, sans que cela ne puisse donner lieu à une prise en charge financière supplémentaire du locataire (art. 25-5). (2) Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Commissaires de justice en matière civile et commerciale.
2. Droits et obligations des parties
Au-delà des conditions particulières prévues par le contrat de location, bailleurs et locataires sont soumis à un certain nombre d'obligations prévues par la loi durant l'exécution du contrat.
2.1. Obligations générales du bailleur (art. 6)
Délivrer un logement décent : Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret (3) détermine les caractéristiques relatives à la sécurité physique et à la santé des locataires, aux éléments d'équipements et de confort et à la surface et au volume habitable que doit respecter un logement décent. Si le logement ne satisfait pas ces caractéristiques, le locataire peut demander au bailleur sa mise en conformité. A défaut de réponse de celui-ci à la demande de mise en conformité dans un délai de deux mois ou à défaut d'accord entre les parties, la commission départementale de conciliation peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. A défaut de saisine ou d'accord constaté par la commission, le juge peut être saisi du litige aux fins de déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Délivrer un logement en bon état : Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement en bon état d'usage et de réparations, et doté d'équipements en bon état de fonctionnement. Si le logement n'est pas en bon état, les parties peuvent convenir, par une clause expresse insérée dans le bail, de travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter en contrepartie d'une réduction de loyer pendant une période déterminée (cf. § 1.3.1.2.2). Une telle clause ne peut concerner que des logements répondant déjà aux caractéristiques de décence. Entretenir le logement : Le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, en dehors de tout ce qui touche aux réparations locatives (menues réparations et entretien courant à la charge du locataire, cf. partie 2.2). Aménagements réalisés par le locataire : Le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements que son locataire souhaite réaliser dans le logement, à condition qu'il ne s'agisse pas de travaux de transformation. A titre d'exemple, la modification du coloris des peintures ou la pose du papier peint pourraient être considérés comme de simples aménagements du logement que le bailleur ne saurait interdire. En revanche, le fait d'abattre une cloison ou de transformer une chambre en cuisine constituerait une transformation nécessitant préalablement une autorisation écrite du bailleur. Usage du logement : Le bailleur doit assurer au locataire un usage paisible du logement. Le logement loué est le domicile du locataire. A ce titre, il en a la jouissance exclusive et peut utiliser les lieux librement dans le respect du contrat de location et, le cas échéant, d'un règlement intérieur à l'immeuble. Il peut aussi inviter ou héberger les personnes de son choix. Dès lors, le bailleur n'a pas le droit d'imposer un droit de visite à son locataire en dehors de certaines circonstances (vente du logement, départ du locataire...), d'interdire l'accès au logement à des personnes autres que la famille du locataire, de pénétrer dans le logement sans l'accord du locataire, de lui interdire d'avoir des animaux familiers, de lui interdire de fumer, etc. En cas de troubles de voisinage causés par les personnes qui occupent ces locaux, le bailleur doit, après leur avoir adressé une mise en demeure dûment motivée, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser ces troubles de voisinage. (3) Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
2.2. Obligations générales du locataire (art. 7)
Paiement du loyer et des charges : Le locataire doit payer le loyer et les charges à la date prévue au contrat. Le locataire ne doit en aucun cas cesser de payer de lui-même, sans autorisation d'un juge, tout ou partie de son loyer sous prétexte que le bailleur ne respecte pas ses obligations. Utilisation du logement : Le locataire jouit librement de son logement pendant toute la durée de la location, mais il doit respecter certaines obligations en la matière :
-le locataire est tenu d'utiliser paisiblement son logement et dans le respect de la tranquillité du voisinage ;-le locataire doit veiller à respecter le règlement intérieur à l'immeuble, lorsque ce logement est situé dans un immeuble collectif (appartement). Ce règlement peut par exemple interdire certaines pratiques (ex. : pose de jardinières, de linge aux fenêtres) ;-le locataire doit respecter la destination prévue au sein du contrat de location. Par exemple, le local peut être loué à usage d'habitation uniquement, dès lors le locataire ne peut y exercer une activité commerciale ;-le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de son logement sans l'accord écrit du bailleur. Dans l'hypothèse où le bailleur donne son accord, le montant du loyer au mètre carré de surface habitable appliqué au sous-locataire ne peut en aucun cas excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire est également tenu de transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
Travaux :
-le locataire a le droit d'aménager librement le logement qu'il occupe (changement de moquette, pose de papier peint, modification des peintures...). Il ne peut toutefois y faire de travaux de transformation sans l'accord écrit du bailleur. A défaut, celui-ci peut, lors du départ du locataire, conserver le bénéfice des transformations sans indemnisation. Il peut aussi exiger la remise immédiate en l'état des lieux aux frais du locataire. En cas de litige, le caractère des travaux (simple aménagement ou transformation) relève de l'appréciation du juge ;-le locataire doit laisser exécuter dans son logement certains travaux décidés par le bailleur : les réparations urgentes, les travaux d'amélioration ou d'entretien du logement loué ou des parties communes, les travaux d'amélioration de la performance énergétique et les travaux de mise aux normes de décence. Avant le début des travaux, le bailleur est tenu de remettre au locataire une notification de travaux, par lettre remise en main propre ou par courrier recommandé avec avis de réception, précisant leur nature et les modalités de leur exécution. Pour la préparation et la réalisation de ces travaux, le locataire est tenu de permettre l'accès à son logement tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés (à moins qu'il ne donne son accord pour que les travaux soient réalisés pendant ces jours).
Si les travaux durent plus de vingt et un jours et affectent l'utilisation du logement, une réduction de loyer peut être appliquée au profit du locataire. En cas d'abus (travaux à caractère vexatoire, ne respectant pas les conditions prévues dans la notification de travaux, rendant l'utilisation du logement impossible ou dangereuse), le locataire peut également saisir le juge pour interrompre ou interdire les travaux. Entretien : Le locataire doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. A ce titre :
-le locataire doit prendre en charge l'entretien courant, les menues réparations du logement et des équipements mentionnés dans le contrat (ex. : maintien en état de propreté, remplacement d'ampoules, etc.) ainsi que l'ensemble des réparations locatives dont la liste est définie par décret (4) sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;-le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par la faute d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Assurance : Le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs (principalement dégâts des eaux, incendie, explosion) et de le justifier lors de la remise des clefs puis chaque année à la demande du bailleur, par la remise d'une attestation. S'il ne le fait pas, le bailleur peut demander la résiliation du bail ou souscrire une assurance à la place du locataire en lui répercutant le montant de la prime. En cas de colocation, dans un logement nu ou meublé, les parties peuvent convenir dès la conclusion du contrat de la souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires. (4) Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives.
3. Fin de contrat et sortie du logement 3.1. Congés (art. 15 et 25-8)
Les parties peuvent unilatéralement, dans les conditions déterminées par la loi, mettre fin au contrat de location et donner congé.
3.1.1. Congé délivré par le locataire
Motifs : le locataire peut donner congé à tout moment et sous réserve de respecter certaines conditions de forme. Le congé est effectif à l'expiration d'un délai de préavis variable selon les circonstances de son départ. Forme : le locataire qui souhaite quitter son logement doit notifier son congé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, acte de Commissaire de justice, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Effets : la réception de la lettre de congé par le bailleur fait courir un délai de préavis pendant lequel le locataire reste tenu au paiement de son loyer, même s'il a déjà quitté le logement, sauf si, en accord avec le locataire sortant, un nouveau locataire occupe le logement avant la fin du délai de préavis. Durée du délai de préavis : Location nue : Le délai de préavis est en principe de trois mois. Ce délai est réduit à un mois lorsque le logement est situé dans des zones de tension du marché locatif ou lorsque le locataire justifie d'une des situations suivantes : obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, état de santé justifiant un changement de domicile et constaté par un certificat médical, bénéfice du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé, attribution d'un logement social. Le locataire doit alors préciser le motif de son départ et le justifier à l'occasion de la notification de congé. À défaut, le préavis de trois mois s'applique. Location meublée : Le délai de préavis est d'un mois.
3.1.2. Congé délivré par le bailleur
Motifs : le bailleur peut donner congé à son locataire à l'échéance du bail et dans trois cas : 1. Le bailleur souhaite reprendre le logement pour l'occuper, à titre de résidence principale, ou y loger un proche (5). 2. Le bailleur souhaite vendre le logement inoccupé. Le locataire est alors prioritaire pour acquérir le logement. Le bailleur doit lui donner congé en lui indiquant le prix et les conditions de la vente. Cela constitue une offre de vente. 3. Le bailleur met fin au bail pour un motif légitime et sérieux : non-respect par le locataire de l'une de ses obligations, retards répétés de paiement des loyers, défaut d'entretien du logement, troubles de voisinage, etc. Des restrictions peuvent s'appliquer quant à la possibilité pour le bailleur de donner congé, notamment en fonction du niveau de ressources et de l'âge du locataire ou, en location nue, lorsque le congé du bailleur est consécutif à l'acquisition d'un logement occupé. Forme et délais : La notification du congé doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail par lettre recommandée avec avis de réception, acte de Commissaire de justice, ou remise en main propre contre récépissé. Le délai de préavis court à compter de la réception du courrier ou du passage du Commissaire de justice. La notification contient le motif du congé et d'autres informations en fonction du motif invoqué. Location nue : Le préavis doit être délivré au moins six mois avant la fin du bail. Le bailleur doit joindre une notice d'information définie par arrêté ministériel et relative à ses propres obligations et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire en cas de congé pour reprise ou vente. Location meublée : Le préavis doit être délivré au moins trois mois avant la fin du bail. Effet : si le locataire quitte le logement avant l'expiration du préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps réel d'occupation du logement. Sanction du congé frauduleux : si le motif du congé ne correspond pas à la réalité, le locataire peut le contester devant le juge. Par ailleurs, le bailleur qui délivre un congé pour vendre ou pour habiter frauduleusement risque une amende pénale pouvant aller jusqu'à 6 000 € ou 30 000 € s'il s'agit d'une personne morale. (5) Conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ascendants et descendants du bailleur ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
3.2. Sortie du logement
3.2.1. État des lieux de sortie
A la remise des clés par le locataire, un état des lieux de sortie doit être établi entre le bailleur et le locataire. Les modalités d'établissement de l'état des lieux de sortie sont identiques à celles applicables lors de l'état des lieux d'entrée. Cependant, dans le cadre d'un état des lieux amiable et lorsque le bailleur mandate un tiers pour le représenter (par exemple, un professionnel de l'immobilier), aucuns frais ne peut être facturé au locataire.
3.2.2. Restitution du dépôt de garantie (art. 22)
Délais : le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes justifiées dues au titre des loyers, charges, réparations locatives ou des dégradations dont il pourrait être tenu responsable. Le délai s'apprécie à compter du jour de la restitution des clés par le locataire qui peut les remettre en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. A cette occasion, le locataire indique au bailleur, ou à son mandataire, sa nouvelle adresse. Dans certains cas particuliers, des aménagements sont prévus au délai de restitution du dépôt de garantie :
-si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, le délai est réduit à un mois ;
-si le logement est situé dans un immeuble collectif, le bailleur peut conserver une provision maximale de 20 % du dépôt de garantie jusqu'au mois suivant l'approbation des comptes annuels de l'immeuble.
Le bailleur est tenu de justifier la retenue qu'il opère sur le dépôt de garantie par la remise au locataire de documents tels que l'état des lieux d'entrée et de sortie, des factures, devis, lettres de réclamation des loyers impayés restées sans réponse, etc. ;
-sanction de la restitution tardive du dépôt de garantie : à défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais impartis, le montant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse.
4. Règlement des litiges locatifs
En cas de conflit, les parties peuvent tenter de trouver une solution amiable. En cas d'échec, le tribunal compétent peut être saisi pour trancher le litige.
4.1. Règles de prescriptions (art. 7-1)
En matière locative, la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable est en principe de trois ans. Ainsi, sauf interruption ou suspension des délais, le bailleur peut récupérer judiciairement les arriérés de charges et de loyer pendant trois ans à compter de leur exigibilité. Il existe une exception à ce principe en matière d'action en révision de loyer, le bailleur ne disposant que d'un délai d'un an pour demander en justice le paiement du différentiel de loyer issu de la révision.
4.2. Règlement amiable et conciliation
Lorsqu'il existe un litige, il est conseillé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie relatant les faits le plus précisément possible, accompagné des arguments et preuves relatifs aux faits litigieux (références juridiques, factures, photos, etc.). Ce courrier est une première étape préalable importante pour engager ensuite un recours éventuel devant le juge. Si le litige n'est pas résolu à l'amiable, il peut être utile de saisir la commission départementale de conciliation. Voies de conciliation : les commissions départementales de conciliation (art. 20) : Présentation : pour régler certains litiges entre le bailleur et le locataire, il est possible de faire appel localement aux commissions départementales de conciliation (CDC), présentes dans chaque département et placées auprès des services de l'Etat. Cette commission est composée à parts égales de représentants des bailleurs et de représentants des locataires. Elle est compétente pour connaître des litiges de nature individuelle et des difficultés de nature collective. Toute démarche devant la CDC est gratuite. Rôle : la CDC s'efforce de concilier les parties en établissant un dialogue, afin d'éviter le recours au juge. La CDC doit traiter les litiges qui lui sont soumis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Le champ de compétence de la CDC est large. La saisine de la CDC constitue une étape obligatoire avant toute saisine du juge pour les litiges relatifs à l'ajustement des loyers au renouvellement du bail (cf. § 1.3.1.3), pour certains litiges relatifs à l'encadrement des loyers (contestation du complément de loyer ou du loyer déterminé en application du décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers). Elle intervient aussi de manière facultative pour les litiges relatifs aux thèmes suivants : dépôt de garantie, état des lieux, fixation et révision des loyers, charges locative, réparations, décence, congés. Enfin, la CDC est compétente pour les différends de nature collective : application des accords collectifs nationaux ou locaux, des plans de concertation locative, difficultés de fonctionnement d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles. Modalités de saisine : la CDC peut être saisie par le bailleur ou le locataire concerné, lorsqu'il s'agit d'un litige de nature individuelle et par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative des locataires, lorsqu'il s'agit d'une difficulté de nature collective. La saisine de la commission doit être formulée en double exemplaire et adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La saisine doit indiquer les nom, qualité et adresse du demandeur, ceux du défendeur ainsi que l'objet du litige ou de la difficulté. Dans tous les cas, la lettre de saisine doit être accompagnée de la copie des pièces en lien avec le litige (le bail, le courrier du bailleur proposant l'augmentation, etc.). Déroulement des séances : le bailleur et le locataire en conflit sont convoqués, en personne, par lettre à une séance de conciliation au minimum quinze jours avant la séance. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou se faire représenter par une personne dûment mandatée. Si la demande a été introduite par une association ou par plusieurs locataires, seuls sont convoqués à la séance leurs représentants (2 au maximum), dont les noms auront été communiqués au préalable au secrétariat de la CDC. Chaque partie expose son point de vue et la CDC aide les parties à trouver une solution à leur problème. Si un accord intervient, les termes de la conciliation font l'objet d'un document signé par chacune des parties. En l'absence d'accord, la CDC rend un avis qui constate la situation et fait apparaître les points essentiels de la position de chacun, ainsi que, le cas échéant, sa position.
4.3. Action en justice
4.3.1. Généralités
Si le locataire ou le bailleur ne respecte pas ses obligations, l'autre partie peut exercer une action en justice auprès du tribunal compétent pour l'obliger à exécuter son obligation, pour demander la résiliation du contrat ou pour demander une indemnisation. Tout litige relatif à un bail d'habitation relève exclusivement du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le logement. Toutefois, le juge de proximité est compétent en matière de restitution du dépôt de garantie si le litige porte sur un montant inférieur à 4 000 euros. Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation. Si le litige porte sur les caractéristiques du logement pour en faire un logement décent, ce mandat peut être donné à une des associations précitées ou à une association compétente en matière d'insertion ou de logement des personnes défavorisées, à une collectivité territoriale compétente en matière d'habitat ou à un organisme payeur des aides au logement (CAF ou MSA).
4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit (art. 24)
Des modalités particulières de résiliation du bail sont prévues par la loi lorsque le bailleur est à l'initiative de la demande judiciaire de résiliation du bail.
4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit
Une clause du contrat de location, appelée clause résolutoire, peut prévoir sa résiliation de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataire, dans les quatre cas suivants :
-défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu ;-non-versement du dépôt de garantie ;-défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs ;-troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers.
En pratique, le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Les modalités de mise en œuvre de cette clause varient selon la nature de la faute imputée au locataire. Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte de Commissaire de justice, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement (cf. § 4.4.1). De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés immobilières familiales, le commandement de payer doit être signalé par le Commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2) dès lors que l'un des seuils relatifs au montant et à l'ancienneté de la dette, fixé par arrêté préfectoral, est atteint. Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge du tribunal judiciaire pour demander des délais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financière à un fonds de solidarité pour le logement. Si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail. En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
4.3.2.2. Résiliation judiciaire
Si le bailleur renonce à la mise en œuvre de la clause résolutoire, ou si celle-ci n'est pas prévue au bail ou si le litige a pour origine des motifs non couverts par la clause résolutoire, le bailleur peut saisir directement le juge pour demander la résiliation judiciaire du bail. Le juge dispose alors d'un large pouvoir pour apprécier si la faute du locataire est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
4.3.2.3. Assignation aux fins de résiliation du bail et pouvoirs du juge
L'assignation est la procédure obligatoire de saisine du juge. Il s'agit d'un acte établi et délivré par un Commissaire de justice, par lequel le demandeur prévient la partie adverse qu'une procédure judiciaire est ouverte contre lui. Le bailleur personne morale autre que les sociétés immobilières familiales ne peut assigner aux fins de constat de résiliation du bail qu'après avoir saisi, au moins deux mois auparavant, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2). Cette saisine est réputée constituée lorsqu'il y a eu signalement à la CAF/ CMSA en vue d'assurer le maintien des aides au logement. Quand l'assignation est fondée sur une dette locative, cette assignation doit être notifiée par Commissaire de justice au préfet de département deux mois avant l'audience. Le juge peut alors :
-soit accorder, même d'office, au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement, pouvant aller jusqu'à trois ans pour régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, le bail n'est pas résilié ;-soit ordonner l'expulsion assortie ou non d'un délai de grâce pour quitter les lieux (trois mois à trois ans) (art. L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution).
4.4. Prévention des expulsions
Des dispositifs de prévention des expulsions ont été institués afin de traiter notamment le plus en amont les situations d'impayés locatifs. Au sein des différentes actions mises en place sur le territoire départemental, deux dispositifs sont susceptibles d'être mobilisés plus particulièrement.
4.4.1. Le fonds de solidarité pour le logement
Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été constitué dans chaque département afin d'accorder des aides financières, sous forme de prêts, de subventions ou de garantie, aux personnes ayant de faibles ressources qui rencontrent des difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...). Les aides du FSL peuvent notamment permettre d'aider au paiement :
-du dépôt de garantie, du premier loyer, de l'assurance du logement ;-des dettes de loyers et de charges en vue du maintien dans le logement ou en vue de faciliter l'accès à un nouveau logement ;-des impayés de factures d'eau et d'énergie.
Chaque département a ses propres critères d'attribution des aides. Il est notamment tenu compte des ressources de toutes les personnes composant le foyer. Pour en bénéficier, il convient de s'adresser aux services de son conseil départemental.
4.4.2. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
Dans chaque département, la CCAPEX a pour mission de délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de contribuer à la prévention de l'expulsion ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion quel que soit le motif. Elle émet également des avis et recommandations à l'attention des instances compétentes pour l'attribution d'aides financières ou pour l'accompagnement social des personnes en situation d'impayé. Pour exercer ses missions, elle est informée dès la délivrance du commandement de payer (cf. § 4.3.2.1). En outre, elle peut être saisie par les organismes payeurs des aides personnelles au logement ou directement par le bailleur ou le locataire. Il convient de s'adresser à la préfecture de département pour connaître les coordonnées et modalités de saisine.
4.5. Procédure d'expulsion
Validité de l'expulsion : Le locataire ne peut être expulsé que sur le fondement d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire. Cette décision peut, notamment, faire suite au refus du locataire de quitter les lieux après un congé délivré régulièrement par le bailleur, à la mise en œuvre de la clause résolutoire ou à une résiliation judiciaire du contrat. Le bailleur ne doit en aucun cas agir sans décision de justice, même avec l'assistance d'un Commissaire de justice. Ainsi, le bailleur qui procède lui-même à l'expulsion d'un locataire indélicat est passible de trois ans de prison et de 30 000 € d'amende. Par ailleurs, suite à la décision de justice, le bailleur est tenu de signifier au locataire, par un Commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux. L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant le commandement, ce délai peut être modifié par le juge dans les conditions prévues notamment à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements à moins qu'un motif tiré de l'ordre public ne l'autorise à refuser son concours. En cas de refus, ou à l'expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le bailleur peut effectuer une demande gracieuse d'indemnisation auprès du préfet, puis devant le tribunal administratif pour obtenir réparation du préjudice. Trêve hivernale : Durant la période dite de trêve hivernale, qui court du 1er novembre au 31 mars, les locataires sont protégés et ne peuvent être expulsés. Ce délai supplémentaire doit être mis à profit pour activer tous les dispositifs de relogement. Cette trêve signifie que tout jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire, passée en force de chose jugée, ne peut être exécuté de force pendant cette période de grâce. Elle s'applique même si le juge a ordonné des délais pour exécuter l'expulsion et que ces délais ont expiré, sauf si l'expulsion est engagée à l'encontre :
-d'un locataire qui loue un logement dans un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril ; ou-d'un locataire dont l'expulsion est assortie d'un relogement correspondant à ses besoins familiaux (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d'occupants).
En revanche, la trêve hivernale n'interdit pas aux bailleurs de demander et d'obtenir un jugement d'expulsion, ni même de signifier au locataire le commandement de quitter les lieux. En effet, seules les mesures d'exécution de l'expulsion avec le concours de la force publique sont suspendues.
5. Contacts utiles
Les ADIL : les agences départementales d'information sur le logement apportent au public un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et leur proposent des solutions adaptées à leur cas personnel. Les ADIL assurent ainsi de nombreuses permanences sur l'ensemble du territoire (http :// www. anil. org/ votre-adil/). Les organismes payeurs des aides au logement :
-Caisses d'allocations familiales (CAF) ;-Mutualité sociale agricole (MSA).
Les associations représentatives des bailleurs et des locataires : Au plan local, il existe de nombreuses organisations ayant pour objet de représenter et de défendre l'intérêt des locataires ou des bailleurs. Sont également considérées comme représentatives au niveau national les organisations représentatives des locataires et des bailleurs suivantes, qui siègent à ce titre à la commission nationale de concertation :
-organisations nationales représentatives des bailleurs :-l'Association des propriétaires de logements intermédiaires (APLI) ;-la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF) ;-l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ;-organisations nationales représentatives des locataires :-la Confédération nationale du logement (CNL) ;-la Confédération générale du logement (CGL) ;-la Confédération syndicale des familles (CSF) ;-la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) ;-l'Association force ouvrière consommateurs (AFOC).
Maison de justice et du droit et point d'accès au droit : les maisons de justice et du droit et les points d'accès au droit accueillent gratuitement et anonymement les personnes rencontrant un problème juridique et/ ou administratif. Le site http :// www. annuaires. justice. gouv. fr/ vous permet de connaître, à partir de votre code postal, le point d'accès au droit ou la maison de justice et du droit le plus proche de votre domicile. Information administrative :
-ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité : http :// www. territoires. gouv. fr ;-site officiel de l'administration française : http :// www. service-public. fr/ ;-numéro unique de renseignement des usagers Allo Service Public : 3939 (coût : 0,15 € la minute en moyenne).
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Qu'est-ce qu'un contrat de location ou bail de location ?
Le contrat de location, également appelé bail de location, est un contrat de louage par lequel une partie, le bailleur, s'engage à procurer au cocontractant, le preneur, la jouissance du bien immobilier, pendant une durée déterminée et en contrepartie d'un loyer que le locataire s'engage à payer.
Pourquoi utiliser un contrat de location de logement meublé ?
Logement meublé
Un logement meublé se définit comme un logement comportant un mobilier suffisant pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement.
Tout d'abord, la location meublée permet au locataire de réaliser des économies. Le preneur n'a rien à débourser pour aménager le logement. De plus, la location meublée est idéale pour les locataires qui ne recherchent pas de location sur le long terme. En effet, la durée d'un bail de location meublée est de 1 an, contre 3 ans pour un bail de location non meublé. Enfin, le locataire dispose d'un délai de 1 mois de préavis pour donner congé au bailleur, tandis que le préavis est de 3 mois pour le bail non meublé (préavis réduit à 1 mois dans certaines zones géographiques).
Ensuite, du côté du propriétaire, le loyer des baux meublés présente l'avantage d'être plus élevé que celui des logements vides. De la même façon, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est plus élevé (jusqu'à 2 mois de loyer) que celui des baux non meublés (1 mois de loyer).
Par ailleurs, le régime fiscal de la location meublée est très intéressant pour le propriétaire. En effet, les revenus retirés de la location relèvent du régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le propriétaire peut ainsi déduire des loyers encaissés les charges qu'il doit acquitter. Surtout, si les bénéfices annuels sont inférieurs à 70 000 €, le propriétaire bénéficie du régime d'imposition micro-BIC et d'un abattement forfaitaire de 50 %.
Préparer son bail pour la location de son logement
Comment rédiger un contrat de location pour un appartement ou une maison meublée ?
Pour formaliser un bail entre particuliers pour des locaux meublés, il est essentiel de rédiger le contrat par écrit en incluant diverses informations spécifiques. De plus, il est impératif de vérifier la conformité du contrat aux lois et règlements de la location en France, propres à chaque juridiction.
La clarté et la précision des termes du contrat sont primordiales pour éviter toute confusion ou désaccord futur entre les parties. Il est nécessaire que chaque partie dispose d'une copie du contrat signé pour référence et sécurité juridique.
Grâce à notre modèle de contrat de bail pour location meublée, vous pourrez rédiger votre contrat en veillant à ne pas omettre d'élément crucial et en assurant sa conformité avec la législation en vigueur.
Les éléments essentiels à insérer dans le contrat
Le contrat de bail doit être rédigé par écrit et doit contenir un certain nombre de mentions.
Tout d'abord, le contrat doit contenir les informations relatives aux signataires (Bailleur et Locataire ) comme leur identité, leurs coordonnées, leur date de naissance, ou encore le nom du garant si le Bailleur décide d'avoir recours à un garant.
En outre, le contrat de bail doit contenir les informations concernant le logement comme sa nature (maison ou appartement), le type de logement (meublé ou non meublé), sa destination etc..
Le contrat doit également comporter des éléments comme :
La description du bien Loué : Adresse précise du local, la surface habitable, la description détaillée du logement la description des meubles ainsi que la liste des équipements fournis.
La durée du contrat de bail : Durée de la location
Les conditions de paiement : Montant mensuel du loyer, date d'échéance, modalités de paiement, éventuels frais annexes (charges, taxes, etc.).
L'existence d'un dépôt de Garantie : comprenant le montant du dépôt de garantie, et les conditions de restitution à la fin du bail.
L'état des Lieux : Réalisation d'un état des lieux détaillé avant l'entrée dans les lieux, signé par les deux parties.
Responsabilités : Clarification des responsabilités concernant les réparations, l'entretien, et les travaux à réaliser. En effet, le contrat de bail fixe les conditions du bail et détermine les droits et les obligations des cocontractants. En effet, le bail prévoit notamment les travaux et les charges qui incombent au locataire et ceux qui incombent au propriétaire.
Résiliation : Conditions de résiliation anticipée, préavis à respecter, motifs légaux de résiliation.
Par ailleurs, un logement loué doit obligatoirement être équipé d'un certain nombre d'équipements essentiels (plaques de cuisson, rangements etc) mais lorsque le logement est meublé il doit être équipé de manière plus complète en vertu de la loi (four, réfrigérateur, table, chaise, literie, luminaire…). Chacun des équipements intégrés au logement doit figurer sur le contrat de bail. D'autres documents, tels que le diagnostic de performance énergétique, doivent être inclus en annexe au contrat de bail.
Depuis le 1er août 2015, il est obligatoire de joindre en annexe du contrat de location une notice d'information détaillant les droits et obligations des locataires et des bailleurs.
Le contrat devra également prévoir un espace pour les signatures du bailleur et du locataire, avec la date de signature.
La durée du bail et les conditions de renouvellement
Quelle est la durée minimum d'un bail pour une location meublé ?
En France, la durée minimale d'un bail pour une location meublée est d'un an, conformément à la loi Alur (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. Avant cette loi, la durée minimale pour une location meublée était de neuf mois.
Cependant, il est important de noter que dans certains cas spécifiques, comme une location pour une durée inférieure à un an pour des raisons professionnelles (stage, mission temporaire, formation, etc.), des baux plus courts peuvent être négociés.
Cependant, il existe des situations spécifiques où la durée du bail meublé peut différer. Ces cas comprennent :
- Le bail étudiant pour un logement meublé, qui a une durée fixe de 9 mois.
- Le bail de mobilité, où la durée est établie entre 1 et 10 mois.
- En colocation, la durée dépend du type de contrat : un an pour un bail standard, 9 mois pour des étudiants, et entre 1 et 10 mois pour un bail de mobilité.
Combien de fois peut-on renouveler un bail meublé ?
La durée légale du contrat de location pour une habitation meublée est fixée à un an. En l'absence de congé, donné par l'une des parties, que ce soit le locataire ou le bailleur, à la fin de la période d'un an, le contrat est automatiquement reconduit par tacite reconduction. Ainsi, le bail se prolonge pour une nouvelle période d'un an.
Dans le cas d'un contrat de location pour un logement meublé, la reconduction du bail se fait automatiquement à son expiration. Pour que le bailleur puisse mettre fin au bail, il est crucial de respecter un préavis spécifique. Ainsi, la non-reconduction doit être notifiée au locataire au moins 3 mois avant l'échéance du bail meublé.
La lettre de résiliation doit comporter certaines informations, incluant le motif de non-reconduction, sous peine de nullité. Elle doit être envoyée en recommandé, délivrée par un commissaire de justice, ou remise en main propre contre signature. En revanche, cette exigence formelle ne s'applique pas au locataire désirant quitter son logement. Pour lui, les démarches sont simplifiées : il n'a pas besoin d'attendre la reconduction du bail meublé et peut simplement déposer son préavis de résiliation.
La sous-location est-elle possible ?
Depuis la loi Alur de 2014, la sous-location pour les logements meublés est par principe interdite, tout comme pour les logements non meublés. Le bailleur doit donner son accord écrit sur le principe même de la sous-location et sur le montant du loyer. En sachant que le montant du loyer ne peut excéder le loyer du locataire officiel.
Ainsi, pour tous les baux non meublés signés avant le 27 mars 2014, la sous-location du logement est possible, en l'absence de clause contraire.
Quand puis-je résilier le contrat de location ?
Résiliation du contrat de location meublé
Le locataire pourra résilier son contrat de logement meublé, et ce, à n'importe quel moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois minimum par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour le propriétaire, la résiliation est possible à l'expiration du bail avec un préavis de 3 mois en cas de motif légitime et sérieux, par exemple, pour reprise du logement, vente ou motif légal prévu par la loi.
Quels sont les différents types de contrat de location ?
Il existe différents types de contrat de location : le bail de location vide, le bail de location meublée, le bail mixte pour les locataires qui souhaitent résider et exercer une activité professionnelle dans le local, le bail commercial, le bail professionnel, le bail saisonnier ou encore le bail mobilité ou le bail précaire.
Quelle est la différence entre un bail et un contrat de location ?
Si les termes de bail et de contrat de location sont souvent utilisés comme des synonymes, il existe en réalité une différence. En effet, les termes du bail ne peuvent pas être modifiés avant l'expiration du contrat de location. De plus, lorsque le bail arrive à expiration, il ne se renouvelle pas automatiquement. A contrario, le contrat de location est automatiquement renouvelé à son terme et les termes peuvent être modifiés par l'un ou l'autre des contractants.
Où trouver un contrat type de location ou de colocation de logement meublé ?
Notre modèle de contrat de location de logement meublé conforme à la loi Alur (2014)
Exemple de modèle type de contrat de location au format Word ou PDF
Ce modèle-type de contrat de location pour logement non meublé conforme à la loi Alur, est téléchargeable dès maintenant. Il est personnalisable, modifiable selon vos besoins et à jour des dernières dispositions en vigueur à ce sujet. Notre modèle de contrat de bail vous offre une organisation claire et logique des clauses, ce qui simplifie la rédaction et la compréhension pour toutes les parties impliquées.
Sommaire
Préambule
Article 1 – Objet du contrat
Article 2 – Durée
Article 3 – Destination des locaux
Article 4 – Informations complémentaires quant aux locaux
Article 5 – Loyer, charge et modalités de paiement
Article 6 – Dépôt de garantie
Article 7 – Obligations des parties
Article 8 – Répartition des charges, des travaux et réparations
Article 9 – Solidarité
Article 10 – Cession
Article 11– Clause résolutoire
Article 12 – Honoraires de location
Article 13 – Élection du domicile
Article 14 – Loi applicable et litiges
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