Statuts de SARL

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Statuts de SARL

Les présents statuts concernent la société ci-après désignée :

La société (nom de la société), au capital de (montant du capital) Euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de (Ville), sous le numéro (préciser le numéro). Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).

Désigné ci-après « la Société »

La présente Société a été formée par les soussignés :

(Madame/Monsieur) (Nom Prénom du Partenaire 1) ;

(Madame/Monsieur) (Nom Prénom du Partenaire 2) ;

(Madame/Monsieur) (Nom Prénom) ;

(Madame/Monsieur) (Nom Prénom) ;

Etc.

Les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par les articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Article 1 – Objet social

La Société a pour objet social :

(Préciser l’objet social de la société)

La Société a pour objet plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Article 2 –Dénomination et Siège social

2.1 Dénomination

La dénomination de la société est (nom de la société).

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots : “ Société A Responsabilité Limitée ” ou des initiales “ SARL ” et de l’énonciation du montant du capital social.

2.2 Siège social

Le siège social est fixé à (adresse du siège social).

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d’une décision extraordinaire des associés.

Article 3 –Durée

La durée de la société est fixée à (durée) années, qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an au moins avant l’expiration de ce délai de (durée) années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit être prorogée ou non. Faute par eux d’avoir provoqué cette décision, tout associé, après mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

Article 4 – Exercice – Inventaire

L’exercice de la société a une durée d’un an. Cet exercice commence à partir du (date : jour/mois) et chaque année l’exercice sera clôturé le (jour/mois).

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l’actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l’annexe complétant et commentant l’information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procède, même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établie un rapport de gestion relatif à l’exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat et l’annexe, le texte des résolutions proposées, et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

À compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-même et au siège social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 5– Apports

Le capital social de la Société est réparti de la manière suivante :

5.1 Apports en numéraire

Les apports en numéraires sont les suivants :

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) apporte à la société la somme de (montant) Euros (€) ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) apporte à la société la somme de (montant) Euros (€) ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) apporte à la société la somme de (montant) Euros (€) ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) apporte à la société la somme de (montant) Euros (€) ;

Etc.

Le Total des apports en numéraire est d’un montant de (montant) Euros (€).

Ces sommes ont été, conformément à la loi, déposées par les associés au crédit d’un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque (Nom de la banque), à (adresse de la banque), ainsi qu’il résulte du certificat délivré par ladite banque; elles pourront être retirées par (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du gérant), gérant, sur présentation d’un certificat du greffier attestant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

5.2 Apports en nature

Les apports en nature des associés à la société sont les suivants : (préciser chacun des apports en nature et détailler).

Commentaire : Voici un exemple d’apport en nature concernant un fonds de commerce :

5.2.1 Apport d’un fonds de commerce

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) apporte à la Société, sous les garanties de fait et de droit :

Le fonds de commerce de (surface), qu’il possède et exploite à l’adresse suivant : (adresse), qui comprend :

La clientèle et l’achalandage;

Le nom commercial;

Le droit – pour le temps restant à courir – au bail des locaux où est situé ledit fonds, bail consenti par (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du Bailleur), demeurant à (adresse du bailleur), moyennant un loyer annuel de (montant du loyer annuel HT) Euros (€).

L’ensemble de ces éléments incorporels est évalué à (valeur) Euros (€).

Le matériel, le mobilier, les installations et outillage de toute nature servant à l’exploitation du fonds suivant inventaire ci-annexé.

Le total de l’apport en nature de (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) est de (montant) Euros (€).

Cet apport, net de tout passif, est fait aux conditions suivantes :

L’apporteur se réserve expressément, comme restant sa propriété exclusive, toutes les sommes, quelles qu’elles soient et quelle que soit la date de leur encaissement, qui peuvent être dues au jour de la constitution de la présente société en raison de l’exploitation dudit fonds;

La présente société aura, à compter de ce jour, la propriété et jouissance des biens et droits apportés;

Elle prendra ces biens et droits dans leur état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours ni réclamer aucune diminution à l’apporteur pour quelque cause que ce soit : vétusté, réparations, etc.;

Elle supportera à compter du même dit jour, toutes les charges relatives à l’exploitation du fonds apporté (patentes, impôts, loyers, assurances, eau, gaz, téléphone, électricité, appointements, salaires, etc.);

Elle sera tenue de continuer les baux, assurances de toute nature, abonnements, traités, marchés, accords, qui ont pu être passés pour l’exploitation du fonds apporté, le tout à ses risques et périls et à compter de la même date;

Dans le même cas où il existerait sur l’établissement, ci-dessus apporté, des inscriptions de privilèges de vendeurs ou de créanciers nantis, comme aussi dans le cas où des créanciers se déclareraient régulièrement en conformité avec les articles L. 143-1 et s. du Code de commerce, (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) devra justifier de ces inscriptions et du paiement des créances déclarées dans les trente jours de la signification qui lui en sera faite à son domicile;

Enfin, la présente société sera de plein droit mandataire de l’apporteur pour faire, en cette qualité, tous les encaissements et règlements afférents aux opérations conclues avant la constitution, dont il s’est réservé ci-dessus l’entière propriété ou dont il serait reconnu responsable.

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom), apporteur,s’interdit de fonder, acquérir, exploiter ou diriger comme directeur, gérant ou administrateur en dehors de l’établissement ci-dessus apporté, tout établissement industriel ou commercial de même nature et de s’y intéresser directement ou indirectement, et ce, dans un rayon de (nombre de kilomètres) kilomètres du siège social actuel.

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom), s’engage à passer devant un notaire, et déclare que le fonds de commerce n’est gravé d’aucun privilège ou nantissement.

Le chiffre d’affaires réalisé au cours de la dernière année d’exploitation était d’un montant de (montant) Euros (€). Cette évaluation est faite aux vues du rapport dressé par (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du commissaire aux apports) commissaire aux apports, désigné à cet effet par l’unanimité des associés.

5.3 Apports en industrie

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) fait apport à la société de son industrie consistant en les prestations suivantes : (description des prestations et apport en industrie).

Cet apport est effectué à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 6 – Capital social

Le capital est ainsi fixé à un montant total de (montant) Euros (€) et divisé en (nombre) parts sociales, parts de (valeur d’une part sociale) Euros (€) chacune, qui sont attribuées à :

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom)détenant (nombre) parts sociales ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom)détenant (nombre) parts sociales ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom)détenant (nombre) parts sociales ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom)détenant (nombre) parts sociales ;

Etc.

Conformément à l’article L. 223-7 du Code de commerce, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

Article 7 – Augmentation et réduction de capital

1. Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d’une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, la décision peut être prise par les associés représentant la moitié des parts sociales.

En cas d’augmentation de capital réalisée par voie d’élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise par l’unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société à l’occasion d’une augmentation du capital, et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l’article 9, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l’augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l’augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l’évaluation de chaque apport en nature, au vu d’un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête de la gérance.

2. Le capital peut également être réduit en vertu d’une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l’égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. En cas d’inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 8 – Parts sociales

8.1 Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

8.2 Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature ou à défaut de désignation d’un commissaire aux apports, les associés ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et les créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l’existence de rompus, les associés disposant d’un nombre insuffisant de droits d’attribution pour obtenir la délivrance d’une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d’un nominal plus élevé ou leur division en parts d’un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimale fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d’acheter les parts nécessaires à l’attribution d’un nombre entier de parts au nouveau nominal.

8.3 Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d’eux ; à défaut d’entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l’indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier.

8.4. Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régi par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés à responsabilité limitée ne comportant qu’une seule personne.

L’associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans le plus bref délai.

Article 9 – Cession et transmission des parts

1. Toute cession de part doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour être opposable à la société, elle doit soit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié, la signification pouvant être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés.

2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n’est pas associé.

Commentaire : Possibilité de prévoir une clause d’agrément en indiquant les informations suivantes: Le conjoint ou un héritier ne deviens associé qu’après avoir été agréé, dont les conditions sont identiques à celles prévues pour les tiers ;Une cession entre associés est soumise à l’agrément, mais la majorité requise et les délais impartis peuvent être statutairement réduits.

3. Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d’acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d’accord entre les parties ou, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l’expiration du délai imparti, la société n’a pas racheté ou fait racheter les parts, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l’associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l’alinéa précédent.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu’elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d’une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d’apport, ou encore à titre d’attribution en nature à la liquidation d’une autre société.

4. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l’intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

5. En cas de décès d’un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l’associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l’époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d’associé, sous réserve de l’agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l’associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l’époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société et à chacun des associés.

À compter de l’envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l’agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

6. La gérance est habilitée à mettre à jour l’article des statuts relatif au capital social à l’issue de toute cession de parts n’impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

Article 10 – Décès – Interdiction – Faillite d’un associé

Le décès, l’incapacité, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou liquidation judiciaires d’un associé personne morale n’entraînent pas la dissolution de la société, mais si l’un de ces événements se produit en la personne d’un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

Commentaire : Possibilité de prévoir la dissolution de la société par suite d’un décès d’un associé : En cas de décès d’un associé, la société sera dissoute et liquidée conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous, et le boni de liquidation sera réparti entre tous les associés survivants et les ayants-droit de l’associé décédé, proportionnellement à leurs parts.

Article 11 – Gérance

1. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un salaire fixé par délibération collective ordinaire des associés.

2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s’ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même dans les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers sût que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la Société.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y être autorisé par une décision ordinaire des associés :

Acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce ;

Contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque ;

Constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou ;

Concourir à la fondation de toute Société.

L’opposition formée par le gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 12 – Conventions entre la Société et ses associés ou gérants

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la Société et l’un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et d’approbation à l’assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société à responsabilité limitée qu’aux conventions de comptes courants visés à l’article 18 ci-après.

Les dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 13 – Commissaire aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d’un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d’un exercice social, la Société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d’affaires, nombre moyen des salariés au cours de l’exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission, de décès ou de relèvement sont désignés par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires en fonctions exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

Article 14 – Décisions collectives

14.1 Expression de la volonté des associés

La volonté des associés s’exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d’une assemblée générale, soit d’une consultation par correspondance, soit du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Toutefois, la réunion d’une assemblée est obligatoire pour statuer sur l’approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

14.1.1 Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l’ordre du jour de l’assemblée arrêté par l’auteur de la convocation.

L’assemblée est présidée par l’un des gérants ou, si aucun d’eux n’est associé, par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

À défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l’ordre du jour.

14.1.2 Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés.

Les associés disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots “ oui ” ou “ non ”.

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s’étant abstenu.

14.2 Droit des associés

Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé (le cas échéant, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d’un pouvoir).

14.3 Procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Article 15 – Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d’ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l’agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, à savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en Société anonyme lorsque les capitaux propres excèdent 750 000 euros, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves.

Chaque année, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l’affectation du résultat.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s’il s’agit de voter sur la nomination ou la révocation d’un gérant.

Article 16 – Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d’extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

A l’unanimité, s’il s’agit de changer la nationalité de la Société, d’augmenter les engagements d’un associé ou de transformer la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile;

A la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s’il s’agit d’admettre de nouveaux associés (et le cas échéant : ou d’agréer des cessions entre associés) ;

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 17 – Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d’eux a le droit d’obtenir communication des documents et des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

En outre, à toute époque, tout associé a le droit d’obtenir au siège social la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

Article 18 – Comptes courants

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la Société, des sommes nécessaires à celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intérêts et peuvent être utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérêts sont portés aux frais généraux et peuvent être révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d’en rembourser, tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l’avance, à condition que les remboursements se fassent d’abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d’égalité, s’opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte. L’ouverture d’un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l’article 12 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois à l’avance.

Article 19 – Affectation des résultats

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice.

S’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’ils sont approuvés par l’assemblée générale, l’existence d’un bénéfice distribuable, celui-ci est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux. L’assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l’emploi s’il y a lieu.

La perte, s’il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau.

Article 20 – Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 21 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés, afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l’article 7 paragraphe 2 d’un montant égal au montant des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret.

En cas d’inobservation des prescriptions des alinéas 1 ou 2 qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n’ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 22 – Dissolution – Liquidation

À l’expiration de la Société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. La mention “ société en liquidation ” ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d’abord à rembourser le montant des parts sociales qui n’aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d’eux.

Article 23 – Transformation de la Société

La transformation de la présente Société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l’accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la Société, même si la Société n’a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la Société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers sont désignés, sauf accord unanime des associés, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Ils peuvent être chargés de l’établissement du rapport sur la situation de la Société, auquel cas il n’est rédigé qu’un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la Société peut être nommé commissaire à la transformation.

Le rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité. À peine de nullité de la transformation, l’approbation expresse des associés doit être mentionnée au procès-verbal.

La Société doit se transformer en société d’une autre forme dans le délai de deux (2) ans, si elle vient à comprendre plus de cinquante (50) associés. À défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

Article 24 – Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l’interprétation ou l’exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre les associés, soit entre les associés, la gérance et la Société, pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

Commentaire : Possibilité de prévoir une clause compromissoire comme indiqué ci-dessous :

Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de l’existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d’administration et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d’arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

À défaut d’accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre. L’instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l’empêchement, l’abstention ou la récusation d’un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d’un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres seront (ou : ne seront pas) tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l’appel.

Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du siège social tant pour l’application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.

Article 25 – Nomination du premier gérant

Est nommé premier gérant de la Société, pour une durée de (durée) années :

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du Gérant), demeurant au (adresse).

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du Gérant) déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et atteste qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

Article 26 – Nomination des premiers commissaires aux comptes

Sont nommés comme commissaires aux comptes de la Société pour une durée de (nombres) exercices :

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom) en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;

(Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du commissaire aux comptes titulaire) et (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du commissaire aux comptes suppléant), déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

Article 27 – Autorisation d’engagements préalables et/ou postérieurs à la signature des statuts

1. Il a été accompli, dès avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présentes, indiquant pour chacun d’eux l’engagement qui en résultera pour la Société (Annexe I).

Les soussignés, après avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et ces engagements.

L’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits actes et engagements.

2. Les soussignés donnent mandat à (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom), l’un d’eux, afin de conclure pour le compte de la Société les actes prévus en annexe des présents statuts, et ce, dans l’attente de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L’immatriculation de la Société emportera de plein droit reprise par elle des actes et engagements mentionnés dans cet état.

3. Dès à présent, (Madame/Monsieur) (Nom et Prénom du Gérant), appelé à exercer la gérance de la Société, est autorisé à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l’objet social et de ses pouvoirs.

Après immatriculation de la Société au registre du commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis, lors de la prochaine consultation, aux associés, qui statueront aux conditions de majorité propres aux décisions collectives ordinaires.

L’approbation emportera de plein droit, reprise par la Société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la Société.

Article 28 – Jouissance de la personnalité morale. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Publicité. Pouvoirs et Frais

1. La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

En vue d’obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

2. Tous les pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l’avis à insérer dans un journal d’annonces légales du département du siège social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs seront donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes.

3. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu’à ce que la Société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. À compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Fait à (Ville), le (date), en (nombre) exemplaires originaux.

Signatures

(La signature de chaque associé doit être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Le gérant est les commissaires aux comptes signeront en faisant précéder leur signature de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de gérant/commissaire aux comptes ».)

Annexe 1 – Actes pris pour le compte de la Société en formation

À préciser ici tous les actes et engagement pris pour le compte de la société en formation.

Annexe 2 – Actes pris dans l’attende de l’immatriculation au RCS par le mandataire

A préciser ici les modalités et les actes pouvant être pris par le mandataire et préciser l’engagement de la Société pour chacun d’eux.

L'équipe juridique Legimedia

Document est à jour au 07/12/2024

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Qu'est-ce qu'une SARL ? 

Définition d'une SARL

Une SARL ou Société à responsabilité limitée est une forme de société commerciale courante en France et en Europe. Comme son nom l'indique, cette forme de société a pour but de restreindre la responsabilité des associés. On la surnomme la société "passe-partout", car elle peut s'adapter à de nombreuses situations. Elle doit être créée par 2 associés minimum, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. 

Quels sont les avantages d'une SARL

Les avantages de créer une SARL sont nombreux et dépendent en grande partie des circonstances de chaque cas particulier. Tout d'abord, il est important de noter que, dans une SARL, la responsabilité des propriétaires individuels (les associés) est limitée à la valeur des apports (c'est-à-dire aux sommes qu'ils ont initialement déposées dans la société). Ce qui signifie que les associés ne sont pas personnellement responsables des dettes et des engagements de la société.

En outre, les associés peuvent choisir le modèle de gouvernance qu'ils souhaitent, par le biais d'un contrat d'associés ou de statuts. Cela leur donne la possibilité de séparer les rôles de l'entreprise et de déterminer précisément leurs droits et devoirs en ce qui concerne la société.

De plus, le fait que la société soit une entité juridique distincte a certaines conséquences fiscales intéressantes. Par exemple, en général, lorsque les associés de la SARL réalisent des bénéfices, ils paient moins d'impôts personnellement que s'ils avaient gagné la même somme en tant qu'indépendants. Ainsi, les bénéfices et les charges financières sont bien imposés au niveau de la SARL. 

Enfin, la SARL est généralement une forme d'entreprise plus respectée et plus solide que d'autres formations, ce qui en fait un excellent moyen pour les associés de créer un produit ou un service qui bénéficiera d'une plus grande notoriété.

Quels sont les critères nécessaires pour créer une SARL ?

La SARL est l'une des formes juridiques les plus couramment utilisées en France. La constitution d'une telle société commence par la rédaction des statuts, qui doivent ensuite être déposés au Service des Impôts ou au Greffe du Tribunal de Commerce. 

Pour pouvoir créer une SARL, les critères à réunir sont les suivants :

  • Un capital minimum de 1€.
  • Au moins un associé.
  • Une raison sociale doit être déterminée (il est possible d'utiliser un pseudonyme pour protéger l'identité des dirigeants).
  • Les statuts doivent avoir été déposés et enregistrés par le Service des Impôts ou le Greffe du Tribunal de Commerce, mentionnant les dispositions légales requises.
  • Un gérant doit être nommé, avec le statut de salarié s'il est rémunéré, ou être associé dans le cas contraire.

Une fois ces critères réunis, la SARL doit se constituer auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) et y déclarer son activité. Elle devra également effectuer des déclarations fiscales et comptables auprès du Service des Impôts et des organismes sociaux. La SARL doit enfin ouvrir un compte bancaire séparé de celui de ses dirigeants.

À télécharger aussi : le modèle de statuts de Société Anonyme.

Comment rédiger les statuts de la SARL ? 

Les statuts d'une société à responsabilité limitée ont pour objet de régir la vie de cette dernière. A ce titre, le contenu des statuts doit être rédigé avec précision.

Ils sont nécessairement écrits, soit sous seing privé, soit par acte authentique, autrement dit par acte notarié.

Pour rappel, depuis juillet 2015, l'obligation d'enregistrer les statuts d'une société auprès du Service des Impôts des entreprises est supprimée. Toutefois, cette obligation est encore active dans certains cas ; à savoir, lorsque la qualité du rédacteur de l'acte nécessite un enregistrement (acte d'huissier, notaire, etc) et / ou lorsque ledit acte prévoit une opération juridique soumise à enregistrement (exemple : cession d'actions).

Le document téléchargeable est personnalisable notamment en fonction des associés de la société, des apports effectués, du capital versé, etc.

Quels sont les documents obligatoires pour ouvrir une SARL ? 

Pour ouvrir une société à responsabilité limitée (SARL), divers documents sont obligatoires pour mener à bien le processus. 

Les statuts sont le document régissant la SARL et doivent être établis en accord avec la loi. Il est conseillé aux personnes créant une SARL d'avoir recours à un avocat ou un conseiller spécialisé pour rédiger des statuts en accord avec la loi et adaptés à la situation.

Afin de respecter les délais, les statuts doivent être déposés au RCS au plus tard quinze jours après la signature des statuts. Une fois publiée au Registre du Commerce, la société devra réclamer un extrait K-Bis datant de moins de trois mois. Celui-ci est nécessaire à l'ouverture et à la gestion du compte bancaire.

De plus, les associés doivent apporter des sommes d'argent ou des biens matériels pour constituer le capital social de la SARL. Une fois le capital social constitué, les fondateurs doivent également en informer l'administration fiscale (Centre des Impôts des Entreprises).

D'autres documents comme des contrats, des pièces comptables et des documents financiers peuvent être demandés par le Conseil Régional des Aide aux Entreprises ou l'URSSAF.

Quel est le processus de création de SARL ? 

Déposer votre projet de statuts 

Le dépôt d'un projet de statuts d'une SARL s'effectue auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Afin d'effectuer ce dépôt, il est d'abord nécessaire de rédiger les statuts de la SARL. Ceux-ci doivent comprendre les mentions suivantes : le nom, le siège social, l'objet, le montant du capital social, l'éventuelle souscription des associés, le nom du gérant, la durée de la SARL, le cas échéant le nombre et le nom des censeurs et l'énumération des biens qui sont mis en commun entre les associés.

Une fois ce projet statutaire rédigé, il structure ensuite possible de faire parvenir ce dossier par voie électronique ou postale au Greffe du Tribunal de Commerce. Avant l'envoi, il est important de vérifier et de joindre à ce document toutes les pièces et documents nécessaires pour effectuer le dépôt de la SARL. En fonction des informations transmises et de l'importance du capital social, une demande peut être faite de viser ou non les statuts par le Tribunal. Une fois cette forme juridique constituée, un dépôt de bilan devra être obligatoirement effectué une fois par an auprès du greffe.

Enregistrer la constitution de votre société 

Les entrepreneurs devront effectuer l'enregistrement de la société auprès de l’Administration des Impôts (Direction régionale des Finances Publiques), qui doit recevoir un exemplaire des statuts. Dans le même temps, ils peuvent procéder à l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) au Tribunal de Commerce, et ce dans un délai de 3 mois. Il est à noter que, dans certains cas, plusieurs démarches sont nécessaires, notamment si la SARL est soumise à une autorisation d’exploitation ou à une formation spécialisée (par exemple artisanat). Il est donc important de consulter un professionnel du droit qui saura vous aiguiller dans les procédures à suivre.

Déposer une demande préalable de numéro SIRET

Pour déposer une demande préalable de numéro SIRET, vous devez remplir et soumettre un dossier à la Chambre de Commerce compétente. Ce dossier doit comprendre les statuts ainsi que les documents nécessaires à la demande. Une fois la demande validée par la Chambre de Commerce, vous recevrez un numéro SIRET qui permettra à votre entreprise d'être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.

Déposer une déclaration de création d'entreprise

La déclaration de création d'entreprise ou immatriculation au Répertoire des Métiers, pour les professionnels libéraux, est un formulaire administratif requis lors de la constitution d'une Société A Responsabilité Limitée (SARL). Le formulaire doit être déposé par le représentant légal de l'entreprise à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ou à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) locale, en fonction de la nature de l'activité professionnelle qu’elle exerce. Cette démarche permet de valider officiellement le statut juridique de l'entreprise.

Le représentant légal devra fournir plusieurs informations et documents, notamment, une attestation de publication de l'avis de constitution (dans un journal d’annonces légales) ou une copie de l'acte constitutif de la SARL, les statuts de l'entreprise, l'adresse du siège social de l'entreprise, les informations relatives à l’identification et à l’activité de l’entrepreneur (principalement pour les entrepreneurs individuels), les informations relatives à la forme juridique de l'entreprise, des informations sur le capital social, une copie d'un extrait K bis datant de moins de 3 mois, et enfin les modalités de paiement. Si les informations et documents fournis sont conformes, la CCI ou la CMA pourra délivrer un récépissé indispensable pour l'ouverture du compte bancaire de l'entreprise. La déclaration de constitution d'une SARL est obligatoire et doit être effectuée dans un délai de 3 mois.

Ces modèles pourraient aussi vous intéresser : modèle de statuts de Société par Actions Simplifiée et par Actions Simplifiée Unipersonnelle.

Quelle est la différence entre une SARL de famille et une SARL nationale ? 

Les particularités d'une SARL de famille 

Une Société à Responsabilité Limitée de Famille est une forme de SARL dont certaines dispositions sont modifiées par rapport à une SARL classique. Sa particularité réside dans le fait qu’elle est spécialement conçue pour faciliter la transmission du patrimoine de l’entreprise au sein d’une famille.

Une SARL de famille apporte donc une sécurité supplémentaire aux membres de la famille qui ont investi dans l’entreprise. Notamment, elle restreint l’accès aux parts sociales des entrepreneurs aux seuls membres de la famille. Cela signifie qu’une SARL classique, qui ne soit pas de famille, ne peut pas acheter ces parts sans l’accord des associés.

En outre, une SARL de famille impose également des limitations sur le nombre de membres de la famille qui peuvent devenir associés. Elle impose des restrictions sur la capacité des membres de la famille à vendre leurs parts, ce qui leur permet de limiter leur exposition aux tiers.

Enfin, les statuts de la SARL de famille peuvent être conçus de manière à garantir le maintien des avocats actuels en tant que dirigeants ou à établir des dispositions légales destinées à protéger le patrimoine de l’entreprise. Elles peuvent également contenir des modalités en matière de succession au cas où l’un des associés décède ou devient trop âgé pour gérer la société.

Les particularités d'une SARL nationale 

Une SARL nationale est une société créée de manière française qui est soumise à la Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, connue sous le nom de « loi sur les SARL nationales ».

En matière de constitution, une SARL nationale peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales et peuvent être gérées par un ou plusieurs gérants. De manière générale, la création d’une SARL nationale nécessite un minimum de cinq associés, ce qui fait d’elle la société à forme collective la plus petite pouvant exister. 

De plus, une SARL nationale a plusieurs particularités : elle est soumise à des formes voir des formalités plus strictes. Concernant ses apports, les fondateurs doivent également s’atteler à fournir des apports en numéraire ainsi que des apports en nature dont le montant est facilement estimable et réalisable. Enfin, la SARL nationale dispose également d’un véritable statut pour ses membres, car ces derniers deviennent des associés en plus d’être des apporteurs. Les responsabilités de ces associés sont limitées à leurs apports (responsabilité limitée), ce qui leur permet de bénéficier d’une certaine protection quant à leurs actifs.

À découvrir aussi : les statuts de SARL unipersonnelle

Quelles sont les mentions obligatoires présentes dans les statuts d'une SARL ? 

Certaines mentions doivent obligatoirement être prévues dans les statuts et d'autres demeurent facultatives.

Les mentions obligatoires sont les suivantes :

  • La forme sociale ; préciser SARL ou Société à responsabilité limitée ;
  • La durée de l'entreprise ; la durée de vie d'une SARL est au maximum de 99 ans ;
  • La dénomination sociale ;
  • Le siège social ;
  • L'objet social ; l'objet social doit être de nature civile, commerciale ou libérale ;
  • Le montant du capital social ; le montant est librement choisi par les associés ;
  • L'évaluation de l'ensemble des apports ; les apports peuvent être en nature, en numéraire, en industrie ou en jouissance ;
  • Le nombre et la répartition des parts sociales entre les associés ;
  • La mention du dépôt de fonds correspondant aux apports en numéraire ; dépôt effectué à la Caisse des Dépôts et consignation, dans une banque ou dans une étude notariale ;
  • La date de clôture de l'exercice social.

Les statuts de SARL peuvent contenir des annexes.

Outre les mentions obligatoires, des clauses facultatives peuvent être ajoutées par les associés. À titre d'exemple, les statuts fixent les pouvoirs du gérant, les modalités de transmission des parts sociales, etc.

Lorsque les statuts sont rédigés, toutes les pages doivent être signées et paraphées par les associés.

Comment modifier les statuts d'une SARL ? 

Pour modifier les statuts d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL), il faut émettre un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire (AGE).

Ce procès-verbal doit être rédigé et signé par le président de la société, et il doit contenir les dispositions nécessaires pour modifier les statuts de la SARL. Le procès-verbal doit contenir une description claire des modifications proposées et doit être adopté par l'assemblée générale extraordinaire. Tous les associés doivent être présents à l'AG, ou représentés et les modifications doivent être acceptées par les associés présents avec, au moins, 2/3 des voix présentes.

Une fois le procès-verbal approuvé par l'AG, il doit être enregistré par le Tribunal de Commerce et l'annonce des modifications doit être faite par l'intermédiaire d'une publication officielle (c.à.d. publiée dans un journal d'annonces légales).

Enfin, les statuts modifiés doivent être rédigés selon la loi applicable, et doivent inclure des éléments tels que le nom et l'adresse de la SARL, l'objet social, le nombre de parts sociales, le montant du capital social, les droits et devoirs des associés, etc.

Sommaire

Article 1 : Forme 

Article 2 : Objet social 

Article 3 : Dénomination sociale 

Article 4 : Durée 

Article 5 : Exercice - inventaire

Article 6 : Apports 

Article 7 : Capital social 

Article 8 : Augmentation et réduction du capital 

Article 9 : Parts sociales 

Article 10 : Cession et transmission des parts 

Article 11 : Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

Article 12 : Décès - interdiction - faillite d'un associé

Article 13 : Gérance

Article 14 : Rémunération de la gérance

Article 15 : Cessation des fonctions

Article 16 : Responsabilité de la gérance

Article 17 : Conventions entre la société et ses associés ou gérants 

Article 18 : Commissaire aux comptes

Article 19 : Décisions collectives 

Article 20 : Décisions collectives ordinaires

Article 21 : Décisions collectives extraordinaires 

Article 22 : Droit de communication des associés

Article 23 : Comptes courants

Article 24 : Affectation des résultats

Article 25 : Paiement des dividendes 

Article 26 : Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital 

Article 27 : Dissolution - liquidation 

Article 28 : Transformation de la société

Article 29 : Contestations 

Article 30 : Nomination du premier gérant 

Article 31 : Nomination des premiers commissaires aux comptes

Article 32 : Autorisation d'engagement préalable et / ou postérieurs à la signature des statuts 

Article 33 : Jouissance de la personnalité morale. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Publicité, pouvoirs, et frais