Promesse synallagmatique de cession de parts sociales
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- Comprendre le concept de promesse synallagmatique
- Le rôle du contrat dans la promesse synallagmatique
- Qu'est-ce qu'une promesse de cession ?
- La définition précise de la promesse synallagmatique
- Le lien entre la promesse synallagmatique et le code civil
- La cession de parts sociales sous conditions suspensives
- La cession de parst sociales en lien avec la promesse synallagmatique
- Promesse synallagmatique : vaut-elle vente ?
- Pourquoi faire une promesse synallagmatique de cession ?
- Promesse unilatérale vs synallagmatique : principales différences
- Modèle/Exemple de promesse synallagmatique de cession de parts sociales.
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(date de naissance),
demeurant (adresse),
Ci-après dénommé "Le Cédant"
(civilité)(nom et prénom),
(date de naissance),
demeurant (adresse),
Ci-après dénommé "Le Cessionnaire"
Les parties aux présentes ont convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du (date), enregistré à (ville), bordereau (numéro d'enregistrement), (civilité)(nom), ont constitué entre eux une société civile dénommée (dénomination), au capital de (montant du capital) €, divisé en (nombre de parts) parts de (prix unitaire) € chacune, numérotées de (nombre) à (nombre).
Le siège social de ladite société est fixé à (adresse).
La société (dénomination) est immatriculée au R.C.S. de (ville), sous le numéro (numéro d'enregistrement).
Le gérant actuel de ladite société est : (civilité)(nom du gérant).
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, les parts sociales ci-après identifiées, sous les conditions de réalisation des événements relatés au titre V des présentes.
Le Cessionnaire acquiert lesdites parts sociales, sous condition de réalisation des mêmes événements.
Article 2 – IDENTIFICATION DES PARTS SOCIALES CEDÉES
Les droits sociaux, objet de la présente promesse de cession sont :
(nombre de parts) parts de (prix unitaire souscrit) € chacune, numérotées de (nombre) à (nombre), de la Société (dénomination) susdésignée.
Article 3 – ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le Cédant possède lesdites parts sociales pour lui avoir été attribuées en contrepartie de son apport pur et simple à la société :
de la somme de (montant apport numéraire) €,
du bien désigné ci-après, évalué alors à (montant) €,
désignation : (désignation).
OU :
Le Promettant possède lesdites parts sociales pour les avoir acquises de (civilité)(nom), aux termes d'un acte sous seing privé en date du (date), enregistré à (ville), moyennant le prix de (montant) € payé comptant et quittancé à l'acte.
Article 4 – RÉALISATION
Dès réalisation des conditions suspensives ci-après relatées, la cession devra être constatée par acte sous seing ou authentique.
Ladite cession devra être ainsi réitérée au plus tard le (date).
Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées avant la date susvisée et que la négligence ou la faute d'une des parties n'en est pas la cause, le délai de réitération de ladite cession par acte sous seing privé ou acte authentique sera prorogé de plein droit pour une durée de (nombre de jours) jours.
A l'issue de cette prorogation, si les conditions suspensives ne sont toujours pas réalisées, chaque partie aura la faculté d'invoquer la caducité de la présente convention.
Article 5 – CHARGES ET CONDITIONS
1 – Conditions ordinaires
La présente promesse de cession est consentie sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment, si la cession se réalise, sous celles suivantes :
Le transfert de la propriété des parts sociales est différé au jour de la réitération de la cession par acte sous seing privé ou acte authentique. L'entrée en jouissance s'effectuera à cette même date. Le Cessionnaire sera subrogé à compter de ladite date dans tous les droits et obligations attachés à ces parts.
Le Cessionnaire aura seul droit à l'intégralité des dividendes mis en distribution postérieurement à la date de l'acte de cession.
Commentaire : éventuellement : Toutefois, le Cessionnaire partagera prorata temporis avec le Cédant les dividendes susceptibles d'être attribués auxdites parts au titre des résultats de l'exercice en cours.ou :Toutefois, le Cédant conservera seul le droit aux dividendes susceptibles d'être attribués auxdites parts au titre de l'exercice en cours.
2 – Conditions suspensives
1°) La cession des droits sociaux, objet de la présente promesse, sera soumise à l'agrément des associés (ou du gérant)
En conséquence, le Cédant devra justifier dudit agrément dans les conditions relatées ci-avant.
A défaut d'agrément, chacune des parties reprendra sa pleine liberté, sans indemnité de part ni d'autre.
OU :
Commentaire : Si la cession n'est pas soumise à agrément
Conformément à l'article (numéro d'article) des statuts, cette cession n'est soumise à aucun agrément.
2°) (S'il y a lieu) Le Cessionnaire déclare qu'il a l'intention, pour financer l'acquisition des parts sociales, de recourir à un prêt bancaire.
En conséquence, la présente promesse de cession est consentie et acceptée sous la condition suspensive de l'obtention par le Cessionnaire du prêt bancaire qu'il se propose de contracter dans les conditions suivantes :
(nom de la banque), (montant du prêt) €, (taux).
Le Cessionnaire s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et, notamment, à déposer le dossier relatif au prêt dans le délai de (nombre de jours) jours à compter de la signature des présentes et à en justifier, à première demande du Cédant, faute de quoi ce dernier pourrait invoquer la caducité de ces accords.
La condition suspensive ci-dessus sera considérée comme réalisée au moyen de l'envoi par l'établissement prêteur de l'offre de prêt.
Si ladite condition suspensive n'était pas réalisée dans le délai de (nombre de jours) jours à compter des présentes, chacune des parties reprendrait sa pleine liberté, sans indemnité de part ni d'autre, sauf si le Cessionnaire renonce expressément au bénéfice de ladite condition suspensive.
3°) La présente promesse de cession est consentie et acceptée sous la condition suspensive de la délivrance par le greffe du Tribunal de commerce de (ville) d'un état ne révélant l'existence :
d'aucune sûreté, nantissement ou autre droit quelconque pouvant faire obstacle à la cession ;
d'aucune procédure collective à l'encontre de la société (dénomination).
Article 6 – OBLIGATIONS DU CÉDANT
1 – Le Cédant oblige par les présentes, solidairement et indivisiblement entre eux, ses héritiers et ayants cause, fussent-ils mineurs ou autrement incapables.
2 – Il s'oblige à ne pas céder les parts sociales susdésignées, jusqu'à la réitération de la cession par acte sous seing privé ou acte authentique.
Il ne concédera sur lesdites parts sociales aucun droit susceptible d'en diminuer la valeur ou d'en compromettre la jouissance.
3 – Il s'engage, jusqu'à la date de signature de l'acte de cession, à communiquer au Cessionnaire tout document ou toute information émanant de la gérance et relatif à la vie ou à l'activité de la société.
Il s'interdit de prendre toute décision qui ne serait pas conforme à l'intérêt du Cessionnaire.
Il communique ce jour au Cessionnaire, qui le reconnaît, copie du dernier procès-verbal de l'assemblée ordinaire (ou extraordinaire) des associés, en date du (date de réunion).
Article 7 – PRIX
1 – Prix
La cession, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de (montant) €, soit (prix) € par part sociale.
Ce prix sera payable comptant au jour de la signature de l'acte constatant la cession.
2 – Acompte
Le Cessionnaire verse à l'instant même au Cédant, qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance d'autant, la somme non productive d'intérêts de (montant) €, à titre d'acompte sur le prix de cession.
Cet acompte sera intégralement restitué au Cessionnaire, sans retenue ni pénalité, si les conditions suspensives ne sont pas réalisées pendant la durée du contrat.
Article 8 – CLAUSE PÉNALE
En cas de refus par l'une des parties de signer l'acte de cession à la date et aux conditions convenues alors même que les conditions suspensives seraient réalisées et les documents et pièces seraient obtenus, la partie défaillante devra verser à l'autre partie la somme de (montant) €, à titre de clause pénale au sens de l'article 1226 du Code civil, après une première mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire restée sans effet à l'issue d'un délai de (nombre de jours) jours.
La présente clause pénale ne s'applique pas si, en cas de défaillance de l'une des parties, l'autre poursuit l'exécution de la cession.
La somme ci-dessus fixée sera due de la même façon par la partie dont la faute ou la négligence est la cause de la non réalisation d'une condition suspensive relatée aux présentes.
Article 9 – SUBSTITUTION
La présente promesse est consentie "intuitu personae".
Les parties ne peuvent céder tout ou partie des droits issus des présentes, ni se substituer à titre onéreux toute personne physique ou morale.
OU :
La réalisation définitive de la cession pourra avoir lieu au profit du Cessionnaire ou de toute autre personne physique ou morale qu'il lui plaira de se substituer.
Dans ce cas, le Cessionnaire restera tenu solidairement avec le substitué quant au paiement du prix et des frais et quant à l'exécution des obligations nées du présent contrat.
Le Cessionnaire s'oblige à informer par écrit le Cédant de l'usage de ladite clause, dans le délai de (nombres de jours) jours à compter de la substitution.
Article 10 – DÉCLARATION
Le Cédant déclare que les parts cédées sont libres de tout nantissement, privilège, sûretés, sont exemptes de tous droits et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à la cession ou de réduire les droits du Cessionnaire.
Article 11 – FRAIS
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige.
Fait à (ville),
Le (date),
En (nombre d'exemplaires) originaux
Signature du Cédant Signature du Cessionnaire
Document est à jour au 07/12/2024
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Comprendre le concept de promesse synallagmatique
La promesse synallagmatique est un type de contrat préliminaire dans lequel deux parties s'engagent mutuellement à réaliser une opération juridique future. En matière de cession de parts sociales, cela se traduit par un engagement conjoint du vendeur (le cédant) à vendre ses parts et de l'acheteur (le cessionnaire) à les acquérir, à un prix et selon des conditions définies.
- Le vendeur s'engage à céder ses parts sociales à l'acheteur.
- L'acheteur s'engage à acquérir ces parts sociales.
Ce type de promesse offre une certaine sécurité contractuelle pour les deux parties. L'acheteur peut, par exemple, chercher à obtenir un prêt bancaire pour financer son achat sans craindre que les parts soient cédées à une autre personne pendant ce temps. De même, le vendeur a l'assurance que l'acheteur est engagé à acheter ses parts.
Le rôle du contrat dans la promesse synallagmatique
Dans le cadre d'une promesse synallagmatique, le contrat joue un rôle central. Il matérialise les accords conclus entre le cédant et le repreneur. Il s'agit d'un acte juridique qui détermine les engagements réciproques des deux parties. Les éléments essentiels du contrat, tels que le nombre de parts ou d'actions à céder, le prix de cession et la date à laquelle la promesse cesse d'agir, doivent être précisés.
Le contrat de cession de parts sociales peut être établi sous seing privé ou notarié. Il doit fournir des garanties solides au cessionnaire. En outre, dans le cas d'une cession de parts sociales de SARL, la procédure d’agrément est une étape importante.
La structure du contrat
La structure du contrat de promesse synallagmatique de cession de parts sociales se décompose en plusieurs sections essentielles.
-
Identification des parties : Il s'agit d'abord de nommer le cédant et le cessionnaire, ainsi que de préciser leur statut respectif.
-
Objet du contrat : Cette section est dédiée à la description détaillée des parts sociales faisant l'objet de la cession. Il est important d'y mentionner l'origine de propriété des parts.
-
Prix de cession : Le prix doit être déterminé et mentionné clairement. Il peut être fixe ou déterminable, selon une méthode de calcul prévue dans le contrat.
-
Conditions suspensives : Si la cession est conditionnée à la réalisation d'événements futurs et incertains, ces conditions doivent être précisées.
-
Obligations des parties : Le contrat doit expliciter les engagements réciproques du cédant et du cessionnaire.
En somme, la structure du contrat doit être claire et détaillée, afin d'offrir une sécurité juridique maximale aux parties impliquées.
Qu'est-ce qu'une promesse de cession ?
La promesse de cession est un acte juridique par lequel un associé (le promettant) s'engage à vendre ses parts sociales à un autre associé (le bénéficiaire), selon des conditions préalablement fixées. Cette promesse peut être de deux types : unilatérale ou synallagmatique. Dans le cas de la promesse unilatérale, seule la partie qui promet est engagée. En revanche, la promesse synallagmatique engage les deux parties. C'est donc un contrat où le vendeur s'engage à vendre, et l'acheteur à acheter. La promesse de cession est généralement formalisée par un contrat écrit qui précise notamment l'identité des parties, l'objet de la cession, le prix de cession, les conditions suspensives et les obligations des parties.
L'importance du contrat dans le processus de cession
Le contrat de promesse synallagmatique de cession est un pilier essentiel du processus de cession. Il assure la sécurité et la clarté des engagements entre les deux parties.
- En termes de sécurité, il garantit que le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur les conditions de la vente, évitant ainsi des désaccords ultérieurs.
- En termes de clarté, il détaille les éléments essentiels du contrat, tels que le nombre de parts à céder, le prix, et la date de validité de la promesse.
Ce contrat, qui peut être rédigé en forme sous seing privé ou notariée, peut également être utilisé pour obtenir un prêt bancaire en toute sécurité. En effet, l'acheteur peut demander un prêt sans craindre que les parts ne soient cédées à une autre personne pendant ce temps. De plus, le vendeur a l'assurance que l'acheteur est engagé à acheter ses parts.
Le contrat de promesse synallagmatique de cession de parts sociales est donc un outil juridique indispensable pour sécuriser la transaction et protéger les intérêts de chacune des parties.
La définition précise de la promesse synallagmatique
La promesse synallagmatique se définit comme un contrat par lequel les deux parties s'engagent réciproquement à réaliser une opération juridique future. En matière de cession de parts sociales, elle concerne la situation où le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur les conditions de vente des titres de la société.
Cette promesse est souvent qualifiée de compromis de vente. Elle engage le vendeur à céder ses parts et l’acheteur à les acquérir à un prix déterminé. C'est donc un acte par lequel les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente.
La promesse synallagmatique de cession de parts sociales est un instrument juridique utile à condition d´être valide. Elle permet de faciliter la cession tout en prévenant les litiges. Elle permet aussi de mettre en œuvre les pactes d’associés et d´organiser la sortie partielle ou totale d´un associé.
Le lien entre la promesse synallagmatique et le code civil
Une fois que les parties se sont accordées sur l'objet de la vente (dans ce cas, les parts sociales) et sur le prix, la promesse synallagmatique de cession est considérée comme un contrat de vente définitif.
Dans le cadre des cessions de parts sociales, outre l'article 1583, d'autres dispositions du code civil peuvent être applicables. Par exemple, en cas de mariage, l'article 1424 impose le consentement du conjoint pour la cession des parts sociales dépendant de la communauté de biens.
Il est également important de noter que la promesse synallagmatique de cession de parts sociales peut être exécutée plusieurs années après sa conclusion, comme le précise un arrêt de la Cour de Cassation, dès lors que le dépassement du délai fixé pour la régularisation de la cession n'est pas sanctionné par la caducité de la promesse.
Les dispositions spécifiques du Code civil
Les dispositions du Code civil fournissent un cadre juridique précis pour la promesse synallagmatique de cession de parts sociales.
L'article 1589 établit que "la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix". Ainsi, dès le moment où le cédant (vendeur) et le cessionnaire (acheteur) se sont accordés sur le prix de cession et les parts à céder, la promesse synallagmatique est considérée comme un contrat de vente.
L'article 1124 est aussi pertinent. Il précise que même si la promesse est révoquée pendant le temps laissé à l'acheteur pour décider, cela n'empêche pas la formation du contrat promis.
Pour le cas précis des parts sociales de SARL, l'article 1861 trouve son application. Il dispose que les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement, ce qui peut avoir un impact sur la cession.
Enfin, l'article 1424 pourrait entrer en jeu si le cédant est marié et que les parts sociales cédées dépendent de sa communauté de biens, car dans ce cas, le consentement du conjoint est nécessaire pour la cession.
Ces dispositions spécifiques du Code civil sont essentielles à la compréhension et à la mise en œuvre correcte de la promesse synallagmatique de cession de parts sociales.
La cession de parts sociales sous conditions suspensives
Qu'est-ce qu'une condition suspensive ?
Une condition suspensive est une clause insérée dans un contrat qui subordonne la réalisation de celui-ci à l'accomplissement d'un événement futur et incertain. Dans le cadre d'une promesse synallagmatique de cession de parts sociales, elle permet de sécuriser la transaction en prévoyant des évènements qui, s'ils se réalisent, rendent le contrat définitif. Par exemple, la réalisation d'un audit favorable peut être une condition suspensive à la cession de parts sociales. Une condition suspensive doit respecter quatre conditions pour être valable : elle doit être licite, possible, future et incertaine. Elle peut être stipulée au profit de l'une ou l'autre des parties, ou encore pour les deux.
Les implications des conditions suspensives dans la cession
Les conditions suspensives ont une incidence significative sur la cession de parts sociales. Elles permettent de différer l'effet du contrat jusqu'à la réalisation d'un événement incertain. Dans le cadre d'une cession de parts sociales, ces conditions peuvent concerner, par exemple, l'obtention d'un prêt bancaire par l'acquéreur ou l'approbation de la cession par les autres associés.
L'importance des conditions suspensives repose sur le fait qu'elles protègent les parties contre les aléas possibles. Elles sont particulièrement utiles lorsque l'opération de cession comporte des risques ou des incertitudes. Par ailleurs, elles offrent une certaine flexibilité, car elles permettent aux parties de prévoir des événements futurs qui pourraient affecter la cession.
Cependant, il convient de noter que la mise en place de ces conditions doit respecter certaines règles pour être valable. Par exemple, elles doivent être précises et ne pas rendre la cession aléatoire. De plus, si la condition n'est pas réalisée dans le délai prévu, le contrat peut devenir caduc.
Il est donc essentiel de bien rédiger ces conditions et de bien définir leurs délais de réalisation pour assurer la validité et l'efficacité de la cession.
La cession de parst sociales en lien avec la promesse synallagmatique
Dans le cadre d'une cession de parts sociales, les actions jouent un rôle prépondérant. En effet, la promesse de cession d’actions permet à son bénéficiaire de disposer d’une option sur l’acquisition des actions tout en lui laissant le temps nécessaire pour réaliser toutes les opérations jugées utiles par rapport au projet d’acquisition.
Il est à noter que cette promesse concerne la situation où les deux parties, vendeur et acquéreur, se sont mises d’accord sur les conditions de vente des titres de la société. Cela implique que le vendeur s’engage à vendre les titres à un prix déterminé et que le bénéficiaire de la promesse s'engage à les acheter.
- Ainsi, les actions représentent un engagement mutuel entre le cédant et le cessionnaire qui permet de prévenir les litiges et de faciliter la transaction.
- De plus, elles sont un moyen efficace de mettre en œuvre les pactes d’associés et d’organiser la sortie partielle ou totale d’un associé.
- Enfin, elles peuvent être utilisées pour la transmission d’entreprises, une opération qui représente souvent des enjeux financiers importants.
En résumé, les actions sont un outil juridique clé dans le processus de cession de parts sociales.
Comment les parts sociales sont-elles affectées par la promesse ?
La promesse synallagmatique de cession de parts sociales influe considérablement sur l'état des parts sociales en question. En effet, une fois la promesse établie, les deux parties, à savoir l'acquéreur et l'actionnaire, sont contractuellement engagées à réaliser la cession des parts. Cela signifie que l'acquéreur s'engage à acheter les parts sociales, tandis que l'actionnaire s'engage à les vendre.
Ainsi, les parts sociales sont "gelées" par cette promesse, dans le sens où elles sont destinées à être transférées de l'actionnaire à l'acquéreur une fois les conditions de la promesse remplies. De plus, le prix des parts est fixé par la promesse, ce qui signifie que leur valeur sera constante malgré les éventuelles fluctuations du marché.
Promesse synallagmatique : vaut-elle vente ?
La promesse synallagmatique, aussi appelée compromis, est souvent assimilée à une vente. Selon l'article 1589 du Code civil, "la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix". Cela signifie que si le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur l'objet de la cession (la chose) et son prix, la promesse synallagmatique est considérée comme une vente.
Cependant, il existe une distinction importante : la promesse n'entraîne pas immédiatement le transfert de propriété des parts sociales, qui intervient généralement à l'issue de l'accomplissement de certaines formalités et/ou la réalisation de conditions suspensives.
D'une manière générale, la promesse synallagmatique de cession de parts sociales crée une obligation ferme pour les deux parties : le promettant s'engage à vendre et le bénéficiaire à acheter. L'acte final de cession viendra ensuite concrétiser cet engagement mutuel.
En pratique, elle peut être mise en œuvre lorsqu'un associé souhaite céder ses parts sociales à un prix déterminé et que l'acquéreur s'engage à les acheter. Les conditions de la cession, telles que le nombre de parts ou le prix, doivent être clairement définies dans la promesse.
Pourquoi faire une promesse synallagmatique de cession ?
Les avantages d'une telle promesse
La promesse synallagmatique de cession de parts sociales offre plusieurs avantages aux parties impliquées.
-
Sécurité contractuelle : L'une des plus grandes forces de la promesse synallagmatique est la sécurité contractuelle qu'elle offre. En effet, l'acquéreur a la garantie que les parts ne seront pas cédées à une autre personne durant la durée de validité de la promesse.
-
Préparation à la vente : Cette forme de promesse peut également être perçue comme une préparation à la vente. Elle permet de formaliser les conditions de la transaction (prix, nombre de parts à céder, durée de la promesse, etc.) et d'officialiser l'accord des parties.
-
Flexibilité : Enfin, la promesse synallagmatique offre une certaine flexibilité. Par exemple, elle laisse le temps à l'acquéreur de réfléchir à l'opération, de contacter sa banque pour débloquer les fonds nécessaires ou de mettre en œuvre les pactes d'associés.
Ces avantages font de la promesse synallagmatique un outil juridique précieux dans le cadre d'une cession de parts sociales.
Les éventuels inconvénients à considérer
Bien que la promesse synallagmatique offre plusieurs avantages, elle comporte aussi quelques inconvénients à prendre en compte.
Engagement définitif : Contrairement à la promesse unilatérale, la promesse synallagmatique engage définitivement les deux parties dès sa signature. Cela signifie qu'il n'est plus possible de se rétracter sauf à faire face à des pénalités prévues dans le contrat.
Rigidité : La promesse synallagmatique est moins flexible qu'une promesse unilatérale. En effet, elle ne permet pas à l'acquéreur de se désengager si les conditions de la cession ne lui conviennent plus.
Délai de réalisation : La réalisation de la vente peut être retardée en raison de la survenance de conditions suspensives. Cela peut générer des incertitudes et des tensions entre les parties.
Coût : Enfin, la formalisation de la promesse synallagmatique peut engendrer des coûts supplémentaires, notamment en termes de notaire et d'avocat pour la rédaction du contrat.
Promesse unilatérale vs synallagmatique : principales différences
La promesse unilatérale et la promesse synallagmatique sont deux formes de promesses utilisées lors de cessions de parts sociales, mais elles présentent des différences notables.
-
Obligations des parties : Dans une promesse unilatérale, seule une partie - le vendeur - est engagée à vendre, tandis que l'acheteur dispose d'une option d'achat. En revanche, dans une promesse synallagmatique, les deux parties sont mutuellement engagées à conclure le contrat définitif.
-
Nature des sommes versées : Dans une promesse unilatérale, l'acheteur verse généralement une indemnité d'immobilisation. Pour une promesse synallagmatique, il s'agit plus souvent d'un dépôt de garantie.
-
Formalisme du contrat : La promesse synallagmatique est un contrat consensuel qui n'est subordonné à aucun formalisme particulier, contrairement à la promesse unilatérale qui impose un certain formalisme.
-
Délai d'exécution : La promesse synallagmatique n'impose aucun délai pour la réalisation de la vente, contrairement à la promesse unilatérale où le vendeur s'engage à vendre pendant un délai fixé.
Modèle/Exemple de promesse synallagmatique de cession de parts sociales.
Nous proposons un modèle/exemple de promesse synallagmatique de cession de parts sociales annoté, téléchargeable et modifiable afin de permettre aux parties non-juristes de rédiger un tel document avec confiance.
Le présent document s'établit sous la forme d'un modèle-type. Une fois le document téléchargé, il est possible de le modifier en :
- Insérant les renseignements nécessaires au sein des zones réservées à cet effet ;
- Intégrant des dispositions complémentaires à celles déjà existantes au sein du document.
Sommaire
Article 1 : Objet du contrat
Article 2 : Identification des parts sociales cédées
Article 3 : origine de propriété
Article 4 : Réalisation
Article 5 : Charges et conditions
1 – Conditions ordinaires
2 – Conditions suspensives
Article 6 : Obligations du cédant
Article 7 : Prix
1 – Prix
2 – Acompte
Article 8 : Clause pénale
Article 9 : Substitution
Article 10 : Déclaration
Article 11 : Frais
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