Contrat de mariage avec participation aux acquêts
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- Qu'est-ce que le principe de la participation aux acquêts dans un contrat de mariage ? Quelle différence avec le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ?
- Pourquoi choisir le régime de la participation aux acquêts ?
- Comment procéder à la liquidation du régime de participation aux acquêts ?
- Qu'est-ce qu'une clause d'attribution ou d'acquisition du logement de famille, des meubles et du fonds de commerce ?
- Comment se matérialise un contrat de mariage de participation aux acquêts avec clause d'attribution ou d'acquisition du logement de famille, des meubles, et du fonds de commerce ?
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Monsieur (Nom et prénom de l’époux). Futur époux stipulant pour lui et en son nom personnel.
D’une part,
Et Madame (Nom et prénom de l’épouse). Future épouse stipulant pour elle et en son nom personnel.
D’autre part.
Lesquels, en vue du mariage projeté entre eux et dont la célébration doit avoir lieu prochainement à la Mairie de (Ville), en date du (date), en ont arrêté les clauses et conditions suivantes :
Article 1 – Régime
Les futurs époux déclarent adopter le régime de la participation aux acquêts tel qu’il est établi par les articles 1569 à 1581 du Code civil.
En conséquence :
Conformément à l’article 1569 du Code civil, les futurs époux conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et de ceux qui pourront leur advenir par la suite, à quelque titre que ce soit.
Ainsi chacun d’eux conservera une gestion indépendante de ces biens et sera en charge de l’administration, de la jouissance et de la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou ceux qui lui sont survenus par la suite par donation, par leg ou par succession, et ceux qu’il aura acquis pendant le mariage à titre onéreux.
Toutefois :
Conformément à l’article 215 du Code civil, les époux ne pourront l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il sera garni.
En vertu de l’article 1573 du Code civil, les aliénations à titre onéreux à charge de rente viagère ou à fonds perdus seront présumées faites en fraude des droits de ce dernier.
Chaque époux assumera la pleine responsabilité des dettes qu'il a contractées préalablement au mariage, ainsi que de celles qu'il contracte durant l'union matrimoniale, sans possibilité pour les créanciers d'exercer des recours contre l'autre conjoint. Toutefois, ils seront solidaires de toute dette contractée par l’un d’eux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément aux modalités et aux plafonds définis par l'article 220 du Code civil.
À la dissolution du régime, chacun des époux ou des héritiers participera aux acquêts ainsi qu’il est expliqué ci-après.
Article 2 – Présomption de propriété
À défaut de preuve légale contraire :
1° Les effets, bijoux, fourrures et objets à l’usage personnel de l’un ou de l’autre des époux seront présumés appartenir à celui d’entre eux à l’usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu’ils doivent servir.
Chacun des époux restera cependant propriétaire des bijoux de famille possédés par lui avant le mariage ou recueillis à titre gratuit durant le mariage, même si ces bijoux sont à l’usage personnel du conjoint.
2° Les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux, tant à titre principal qu’à titre secondaire, seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié.
Chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle ou de l’argenterie à son chiffre ou à celui de sa famille.
3° Les deniers comptants trouvés dans les lieux occupés par les époux, seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié.
Article 3 – Avoir des futurs époux
Les futurs époux déclarent les biens dont ils sont propriétaires et les dettes grevant ces biens en date de ce jour effectué à (Ville) :
I. Biens appartenant à Monsieur (Nom de l’époux)
(Bien, valeur, date de la propriété)
(Bien, valeur, date de la propriété)
II. Biens appartenant à Mademoiselle (Nom de jeune fille de l’épouse)
(Bien, valeur, date de la propriété)
(Bien, valeur, date de la propriété)
Article 4 – Contributions aux charges du mariage
Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature.
Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du régime par le décès de l’un des époux incomberont à l’époux survivant et, en cas de dissolution pour toute autre cause pour moitié à chacun des époux.
Article 5 – Participations aux acquêts
Conformément à l’article 1569 du Code civil, à la dissolution du régime matrimonial, en cas de divorce ou de décès, chacun des époux ou ses héritiers aura une participation en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, la valeur de la participation aux acquêts sera mesurée en réalisant une double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Si, à l'issue de l'évaluation, il est constaté qu'un des conjoints a accru sa richesse personnelle, il devra verser à l'autre la moitié de cette augmentation de patrimoine.
La consistance du patrimoine originaire et du patrimoine final de chaque époux sera établie et prouvée en stricte conformité avec les lois en vigueur.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne pourra justifier du droit de propriété seront réputés appartenir à chacun des époux par moitié.
L’estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final sera faite conformément aux articles 1571 et 1574 du Code civil.
I. Patrimoine originaire
Selon l’article 1570 du Code civil Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des biens propres par nature sans donner lieu à récompense.
Si des deniers dépendant du patrimoine originaire ou provenant de l’aliénation de biens en dépendant ont servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, le profit subsistant, apprécié au jour de la liquidation, sera compté dans le patrimoine originaire à la place des deniers ou du bien aliéné, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil.
En cas d’échange, la valeur du bien reçu sera comptée dans le patrimoine originaire, en totalité ou en partie s’il y a eu soulte ou amélioration apportée pendant le mariage au bien cédé ou au bien reçu.
I. Patrimoine Final
La composition du patrimoine final est précisée par les dispositions de l'article 1572 et de l'article 1573 du Code Civil, lequel englobe :
Tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, les biens légués ou donnés pour cause de mort pendant le mariage, les créances entre époux, les biens d’acquêts donnés sans le consentement du conjoint, et les biens aliénés frauduleusement.
Article 6 – Le règlement de la créance de participation
La participation aux acquêts consiste en un partage entre les conjoints des gains qu'ils ont réalisés au cours du mariage : ce partage prend la forme d’une créance de participation.
La détermination de la créance de participation se fera conformément aux modalités suivantes :
1° De l’actif originaire, seront déduites les dettes dont il aura été grevé, réévaluées le cas échéant dans la même proportion que le bien grevé et celles dont le paiement aura profité aux biens originaires, calculées conformément aux modalités de l’article 1469 alinéa 3, s’il y a lieu.
Il en sera également déduit les dettes résultant d’amendes encourues par l’époux en raison d’infractions pénales ou de réparations auxquelles il aura été condamné pour des délits ou quasi-délits, et enfin des dettes contractées par l’époux au mépris des devoirs que lui imposaient le mariage.
Si le passif excède l’actif, l’excédent sera réuni fictivement au patrimoine final.
2° L’excédent des acquêts net de part et d’autre fera seul, après compensation, l’objet d’un partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
Le droit que possédera l’un des époux ou ses héritiers sur l’excédent des acquêts de l’autre, constituera la créance de participation, laquelle ne peut être cédé avant la dissolution du régime.
3° L’action en liquidation sera prescrite trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial ou, en cas de divorce, à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif.
4° La créance de participation donnera lieu à un paiement en argent dès la clôture de la liquidation à laquelle il sera procédé conformément aux articles 1571 à 1579 du Code civil et chacun des époux ou leurs héritiers conserveront donc en nature la totalité de ses biens personnels.
Toutefois, si l’époux débiteur rencontre des difficultés grave, il pourra solliciter le juge pour obtenir des délais de paiement, ces délais ne pourront excéder cinq ans à compter du jour du décès, ou trois ans à compter du jour de la décision emportant dissolution du régime.
5° Ce paiement aura lieu par fraction annuelle avec intérêts aux taux légal alors en vigueur, payables à compter du jour de l’arrêté des comptes.
Toutefois, ces délais cesseraient de plein droit et sans mise en demeure en cas de décès ou de mariage de l’époux débiteur.
A défaut de paiement à échéance exacte d’un seul terme de capital ou d’intérêts, tout ce qui sera alors dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible, un mois après une sommation de payer faisant connaître l’intention d’user de la présente clause.
Les sommes dues pourront faire l’objet d’un règlement en nature.
Article 7 – Faculté d’acquisition ou d’attribution du logement de famille, des meubles, et du fonds de commerce
En cas de dissolution du mariage par décès et dans ce cas seulement, le survivant des époux aura la faculté d’acquérir ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession de l’époux mourant en premier, pour autant que ce dernier n’en aura pas disposé autrement, les biens et droits ci-après indiqués lui appartenant à titre personnel :
1° Les biens et droits par lesquels sera assuré le logement de la famille tant à titre principal qu’à titre secondaire.
2° Les meubles et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire, ainsi que tout véhicule à l’usage personnel de l’un des époux.
3° Tout fonds de commerce ou établissement commercial, industriel, financier ou agricole exploité par les époux ou l’un d’eux avec tous les éléments corporels ou incorporels en dépendant, ainsi que les droits dans toute société ayant pour objet une exploitation de même nature dans laquelle l’un d’eux exercerait une fonction de direction.
Article 8 – Conditions d’exercice de la faculté d’acquisition
Les biens et droits ayant fait l’objet de l’exercice de la faculté d’acquisition ou d’attribution seront estimés d’après leur valeur au jour où ladite faculté sera exercée.
Le survivant imputera sur ses droits dans la succession du conjoint décédé en premier la valeur, établie ainsi qu’il vient d’être dit, des biens pour lesquels il aura exercé sa faculté d’acquisition ou d’attribution.
L’époux survivant sera débiteur, à compter du jour de l’exercice de la faculté, des intérêts au taux légal alors en vigueur :
1° Sur la valeur des biens attribués, jusqu’au jour fixé pour la jouissance divise dans le partage à intervenir.
2° Sur le prix des biens acquis, jusqu’au jour de son paiement effectif.
Pour se libérer des soultes qu’il pourra devoir aux héritiers du conjoint décédé, l’époux aura un délai de (préciser la durée) à compter du partage amiable ou judiciaire pour faire le paiement chaque année, avec intérêts au taux légal alors en vigueur, lesdits intérêts payables en même temps que chaque fraction du capital à compter du jour de la jouissance divise.
Pour se libérer du prix d’acquisition des biens du premier décédé, l’époux survivant disposera de ce même délai avec intérêts au taux légal alors en vigueur, à compter de la date de la notification exigée en vertu de l’article 1392 du Code civil.
En garantie des sommes qui leur seront éventuellement dues, les héritiers de l’époux décédé le premier pourront exiger de l’époux survivant, la constitution à ses frais, d’une sûreté réelle.
Les sommes dues par l’époux survivant aux héritiers de l’époux décédé le premier deviendront immédiatement et de plein droit exigibles en cas d’aliénation à titre onéreux ou gratuit des biens acquis ou attribués, ou s’il décède lui-même avant son entière libération.
La faculté d’acquisition ou d’attribution, mentionnée dans l'article précédent, ne pourra pas être exercée si le décès se produit au cours d’une instance en divorce ou séparation de corps, postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dans le cas où l’époux survivant, conformément aux dispositions qui précèdent, demanderait à acquérir ou se faire attribuer un fonds ou un établissement exploité dans un ou des immeubles dépendant de la succession du premier époux décédé, il aurait le droit d’exiger qu’il lui soit fait bail des lieux nécessaires à l’exploitation desdits fonds et établissement, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer et sous les charges et conditions qui seront fixées soit à l’amiable, soit par le Tribunal judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession.
Fait à (Ville), le (date), en (nombre) exemplaires originaux.
(Signature précédée par la mention manuscrite « Lu et approuvé bon pour accord »)
(Nom prénom) (Nom prénom)
Signature Signature
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Qu'est-ce que le principe de la participation aux acquêts dans un contrat de mariage ? Quelle différence avec le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ?
La séparation de biens avec participation aux acquêts
Le régime matrimonial avec participation aux acquêts fait partie des quatre régimes matrimoniaux existants aux côtés de la séparation de biens, la communauté réduite aux acquêts, et de la communauté universelle.
La participation aux acquêts est un régime matrimonial choisi par les époux qui combine à la fois le régime de la séparation de biens pendant le mariage et le régime de la communauté réduite aux acquêts à la dissolution.
Contrairement au régime de la communauté réduite aux acquêts, qui s'applique de plein droit, ce régime s’établit devant un notaire par la conclusion d'un contrat de mariage avant la célébration de l'union. Ainsi, le régime de la participation aux acquêts s'opère en deux temps :
Au cours du mariage, les époux sont soumis au régime de la séparation des biens puisque chacun d'entre eux dispose de ses biens propres (biens acquis ou reçus avant et pendant le mariage, dettes contractées avant et pendant le mariage) et conserve une gestion indépendante de ces biens, il n'y a donc pas de masse commune.
En revanche, au moment de la dissolution du mariage, les époux vont pouvoir bénéficier des avantages d'un régime de communauté de biens réduit aux acquêts, à savoir qu'au moment de cette dissolution, la somme des enrichissements réalisés par les deux époux est divisée en deux parts égales.
Pourquoi choisir le régime de la participation aux acquêts ?
Les différents avantages et inconvénients du régime matrimonial sous contrat : le coût final, en cas de décès, divorce, héritage
Ce régime matrimonial présente quelques avantages. Tout d'abord, il est protecteur à l'égard du conjoint de l'époux entrepreneur, car les créanciers de l'époux ne pourront pas saisir le patrimoine du conjoint débiteur. C'est une opportunité pour les métiers à risque tels que chef d'entreprise ou les professions libérales.
Ensuite, l'époux qui n'a pas exercé d'activité rémunérée pourra à la dissolution du mariage profiter de l'enrichissement de son conjoint. Ainsi, le conjoint qui a soutenu son partenaire chef d'entreprise en prenant soin des enfants ou en apportant son aide sans compensation financière ne se retrouve pas en difficulté financière lors de la séparation. Enfin, chaque époux peut profiter de la propriété individuelle qu'il conserve sur ses biens reçus en donation ou par héritage.
Malgré les quelques atouts du régime matrimonial, il contient toutefois quelques inconvénients. D'une part, ce régime nécessite la rédaction d'un contrat de mariage devant un notaire, ce qui implique un certain coût financier, et d'autre part les époux administrent seuls les biens qu'ils ont acquis ou reçus avant et après le mariage, ce qui fait peser une certaine responsabilité sur chacun des époux.
Comment procéder à la liquidation du régime de participation aux acquêts ?
Le régime va prendre fin au moment de la dissolution du mariage ou par la modification du contrat, en cas de divorce notamment, mais aussi de décès. Il sera nécessaire dans un premier temps de procéder à l'évaluation des acquêts de chaque conjoint : chacun des conjoints doit faire l'inventaire de ses biens propres (biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou héritage) et des biens communs (biens acquis pendant le mariage). Les biens communs comprennent également les dettes contractées pendant le mariage.
Vient alors le partage du patrimoine. Chacun des époux va récupérer ses biens propres. Ainsi, on compare le patrimoine de chacun des époux au jour du mariage et au jour de sa dissolution. La somme des enrichissements réalisés pendant toute la durée du mariage va alors être divisée en deux parts égales, on exclut les patrimoines originaires, c'est-à-dire, ce qui a été acquis avant le mariage. Celui qui s'est le moins enrichi a droit à une créance (droit permettant à une personne d'exiger le paiement d'une somme d'argent d'une autre personne), de la part de l'autre conjoint.
Cette créance, correspond en réalité à la moitié en valeur de la différence entre les deux montants des acquêts de chacun, dans le but de garantir une égalité entre les époux. À savoir que l'éventuel déficit (acquêts nets négatifs) est supporté entièrement par le conjoint, alors que l'enrichissement (acquêts nets positifs) doit être partagé entre les époux.
En cas de décès, le conjoint survivant conserve la pleine propriété de ses biens personnels Il bénéficie également d'une part des biens acquis pendant le mariage par son époux décédé, communément appelés les "acquêts", soit les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par chaque époux, En d'autres termes, le conjoint survivant devient copropriétaire, à parts égales, du patrimoine de son défunt époux, aux côtés des héritiers de ce dernier.
Qu'est-ce qu'une clause d'attribution ou d'acquisition du logement de famille, des meubles et du fonds de commerce ?
Dans le régime de la participation aux acquêts, il est possible d'insérer une clause dite d'attribution ou d'acquisition du logement de famille, des meubles et du fonds de commerce. Cette clause peut être incluse dans ce contrat pour spécifier comment ces biens seront gérés et partagés en cas de divorce ou de décès.
À titre d'exemple le contrat peut stipuler que le logement de famille demeure la propriété de l'un des conjoints, même s'il a été acquis pendant le mariage. Cela signifie que si le mariage se termine, le logement reste la propriété de la personne désignée dans le contrat, et l'autre conjoint n'a pas droit à une part de ce bien.
Dans un autre cas de figure, si l'un des conjoints possède un fonds de commerce au moment du mariage ou en acquiert un pendant le mariage, le contrat peut déterminer comment ce fonds sera traité en cas de divorce ou de décès. Il peut spécifier si le fonds de commerce sera partagé, vendu ou restera la propriété exclusive de l'un des conjoints.
Cette clause est irrévocable, en effet, pour mettre fin à ladite clause, les époux doivent procéder à un changement de régime matrimonial.
D'autres régimes matrimoniaux, tels que la communauté légale ou la communauté universelle, peuvent également inclure cette clause d'attribution ou d'acquisition.
Comment se matérialise un contrat de mariage de participation aux acquêts avec clause d'attribution ou d'acquisition du logement de famille, des meubles, et du fonds de commerce ?
Pour choisir ce régime matrimonial, il est impératif de fixer un rendez-vous avec un notaire et de rédiger un contrat, avant la célébration du mariage.
Le contrat de mariage de participation aux acquêts intégrant une clause d'attribution ou d'acquisition du logement de famille, des meubles, et du fonds de commerce doit mentionner certaines informations obligatoires.
En effet, le contrat de mariage doit faire figurer les noms des époux ainsi que celui du notaire, mais aussi la ville de célébration du mariage. Il faut également que le contrat comporte les éléments relatifs au régime matrimonial et à la clause qu'ils insèrent, à savoir indiquer quel régime matrimonial ils ont choisi, la présomption de propriété, les avoirs de chacun des futurs époux, les contributions aux charges du mariage, les participations aux acquêts.
Le contrat doit stipuler le règlement de la créance de participation, la faculté d'acquisition ou d'attribution et les conditions d'exercice de la faculté d'acquisition du logement de famille, des meubles et du fonds de commerce.
Le document se termine par les dispositions finales, c'est-à-dire le lieu de rédaction du présent contrat et la date.
Vous pouvez télécharger le modèle-type de contrat de participation aux acquêts avec clause d'attribution ou d'acquisition du logement de famille, des meubles, et du fonds de commerce proposé ici.
Sommaire
Article 1 – Régime
Article 2 – Présomption de propriété
Article 3 – Avoir des futurs époux
Article 4 – Contributions aux charges du mariage
Article 5 – Participation aux acquêts
Article 6 – Règlement de la créance de participation
Article 7 – Faculté d'acquisition ou d'attribution
Article 8 – Conditions d'exercice de la faculté d'acquisition
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