Clause d'agrément de nantissement

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Article (numéro de l’article) – Agrément de nantissement

Tout projet de nantissement d’actions au profit d’un tiers ou d’un (préciser : actionnaire ou associé), doit au préalable avoir été agréé dans les conditions prévues ci-dessous.

Le projet de nantissement est notifié au (préciser le statut du représentant légal : Président, gérant, directeur, etc.) de la Société (dénomination sociale), par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

Le courrier devra notamment contenir les informations suivantes :

Les nom, prénoms et adresse du créancier nanti ;

Le nombre des (préciser : actions ou parts sociales) dont le nantissement est envisagé ;

Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance.

Dans un délai de (délai en vigueur) jours à partir de la notification, le (préciser le statut du représentant légal : Président, gérant, directeur, etc.) convoque les (préciser : actionnaires ou associés) pour qu’ils délibèrent sur le pro‌jet de nantissement des (préciser : actions ou parts sociales).

La décision de la société, qui n’a pas à être motivée, est notifiée par le (préciser le statut du représentant légal : Président, gérant, directeur, etc.) au cédant par LRAR ou remise contre décharge manuscrite.

Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de (préciser le délai) mois à compter de la notification du projet de cession au (préciser le statut du représentant légal : Président, gérant, directeur, etc.), l’agrément du nantissement est réputé acquis.

L’agrément du créancier nanti, en cas d’attribution judiciaire ou de vente forcée, est alors automatique.

Si la société a refusé d’agréer le projet de nantissement, les (préciser : associés ou actionnaire) n’ont aucune obligation d’acquérir ou de faire acquérir les (préciser : actions ou parts sociales) dont le nantissement est envisagé. De même, la Société n’a pas à racheter, en vue de les annuler, les (préciser : actions ou parts sociales) dont le nantissement est envisagé.

Ce délai de (préciser le délai) mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du (préciser le statut du représentant légal : Président, gérant, directeur, etc.) de la Société, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête.

Dans l’hypothèse du nantissement des (préciser : actions ou parts sociales) du (préciser le statut du représentant légal : Président, gérant, directeur, etc.) de la Société, les fonctions de celui-ci en termes d’agrément seront exercées par (préciser les modalités de désignation de la personne qui exerce les fonctions relatives à l’agrément).

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Qu'est-ce qu'une clause d'agrément de nantissement de parts sociales ?

Les clauses d'agrément de nantissement sont des dispositions contractuelles insérées dans les statuts d'une société qui régissent les conditions et les procédures relatives à la mise en place d'un nantissement sur les actions ou les parts sociales de la société.

Une clause d'agrément de nantissement vise à protéger les intérêts de la société et des autres actionnaires en imposant certaines conditions préalables à la mise en place d'un nantissement. Elle peut être incluse pour assurer un contrôle sur les transferts des actions ou des parts sociales et garantir que les nouveaux créanciers ne deviennent pas des actionnaires indésirables ou incompatibles avec les intérêts de la société.

La clause d'agrément de nantissement stipule généralement que toute cession ou mise en nantissement d'actions ou de parts sociales doit être soumise à l'approbation préalable de la société ou d'un organe désigné, tel qu'un conseil d'administration ou une assemblée générale des actionnaires. Cette approbation est souvent accordée en fonction de critères définis dans les statuts, tels que la solvabilité du cessionnaire ou du créancier, sa réputation ou son expérience dans le domaine d'activité de la société.

Il est important de souligner que la clause d'agrément de nantissement ne vise pas à interdire ou à empêcher les cessions ou les nantissements, mais plutôt à instaurer un processus de contrôle pour préserver les intérêts de la société et des autres actionnaires. Cette clause peut être considérée comme un moyen de préserver la stabilité et la cohésion au sein de la société, en évitant l'entrée de tiers indésirables ou non qualifiés dans le capital social.

Qu'est-ce qu'un nantissement d'actions ou de parts sociales (SAS, SARL, etc.) ?

Le nantissement de manière générale est défini par l'article 2355 du Code civil dans les termes suivants : "Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels."

Le nantissement est un contrat mis en place par un débiteur qui promet à son créancier un bien incorporel afin de garantir sa dette. Les associés d'une SAS peuvent donc être amenés à nantir leurs actions pour garantir une dette par exemple.

En principe les actions peuvent être cédées librement mais concernant les parts sociales dans les sociétés de personnes, cette disposition concernant l'agrément est beaucoup plus fréquente. L'agrément pourra être donné soit par le représentant légal ou par assemblée générale.

L'article 1866 du Code civil prévoit expressément que les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement "soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement"

Concernant les actions, et plus précisément au sein d'une SAS, l'article L.277-14 du Code de commerce prévoit que les statuts peuvent soumettre toute opération de cession d'actions ou de valeurs mobilières à l'agrément préalable de la société. Ainsi même dans les sociétés de capitaux il est possible dans certains cas de soumettre à l'agrément l'opération de nantissement d'actions.

Tout projet de nantissement d'actions au profit d'un tiers ou à un associé, doit préalablement être agréé par certaines conditions. Le projet de nantissement est alors notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est à noter que s'il y a un refus d'agrément de la société au projet de nantissement, les associés n'ont aucune obligation d'acquérir ou de faire acquérir les actions dont le nantissement est envisagé. De même, en cas de refus d'agrément, la société n'a pas à racheter, en vue de les annuler, les actions dont le nantissement est envisagé. Le refus d'agrément par la société n'empêchera pas la constitution d'un gage, même si celui-ci l'affaiblira.

Qu'est-ce qu'une clause au sein d'un contrat ?

Un contrat est un acte par lequel deux parties (personnes physiques ou morales) établissent leur accord de volonté portant sur un objet en particulier.

Un contrat se compose d'articles, mais pas seulement. En effet, il est également possible d'insérer au sein de l'acte en question des clauses dont l'objet peut être divers. Il peut en effet s'agir :

  • De la clause de non-concurrence ;
  • De la clause de confidentialité ;
  • De la clause d'exclusivité ;
  • Etc.

L'objectif de la clause réside en le fait qu'elle définit l'ensemble des droits et obligations des parties concernées par l'acte dont il est question.

Il n'est pas nécessaire qu'un contrat soit rédigé par écrit. En effet, il peut tout à fait être conclu par oral, à l'exemple de l'achat de la baguette de pain en boulangerie. Toutefois, certaines opérations sont soumises à un écrit telles que le :

  • Contrat de vente d'un bien immeuble (maison, appartement, local commercial, garage, voiture, etc) ;
  • Contrat de vente internationale de marchandises ;
  • Contrat de franchise ;
  • Etc.

Les exemples ci-dessus sont des exemples de contrats commerciaux, mais il est important de noter que certains contrats non-commerciaux peuvent aussi requérir un écrit par acte sous signatures privées tel que le contrat de travail à durée déterminée (CDD), puisque le salarié peut se prévaloir de l'absence d'écrit pour solliciter auprès des juges du Conseil de Prud'hommes la requalification du CDD en un CDI, qui contrairement au CDD, ne nécessite pas un écrit.

 Quel est le processus pour intégrer une clause d'agrément de nantissement de parts sociales ? 

Tout d'abord, il est essentiel d'évaluer les besoins spécifiques de la société en termes de contrôle des transferts de parts sociales et de protection de ses intérêts. Cette évaluation permet de déterminer si l'ajout d'une clause d'agrément de nantissement est pertinent et nécessaire pour atteindre ces objectifs.

La rédaction de la clause d'agrément de nantissement doit être précise et détaillée. Elle doit stipuler les conditions et les procédures relatives à la mise en place du nantissement sur les parts sociales. Les critères d'approbation des transferts de parts et les modalités de soumission des demandes d'agrément doivent être clairement énoncés.

Une fois la clause rédigée, il convient de convoquer une assemblée générale des associés pour soumettre la proposition d'ajout de la clause d'agrément de nantissement de parts sociales à leur approbation. Lors de cette réunion, il est important de présenter les raisons et les avantages de l'inclusion de cette clause dans les statuts de la société.

L'assemblée générale des associés doit prendre une décision sur l'ajout de la clause d'agrément de nantissement. Selon les dispositions légales en vigueur, cette décision peut nécessiter une majorité qualifiée des associés ou d'autres formalités spécifiques.

Une fois que la décision d'ajout de la clause est adoptée, il est nécessaire de procéder à la mise à jour des statuts de la société. Cela peut impliquer la rédaction d'un procès-verbal d'assemblée générale et le dépôt des statuts modifiés auprès des autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur.

En quoi consiste un agrément ?

La définition d'un agrément réside en le fait pour une autorité de donner la permission à une personne en particulier de faire quelque chose.

L'agrément peut être demandé pour la cession d'actions ou de titres au sein des statuts d'une société, afin d'agréer le nouvel actionnaire ou associé. Dans le cas de l'agrément à une cession, prévu par les statuts, la clause statutaire d'agrément prévoira toutes les modalités applicables. Généralement, le cédant devra réaliser une demande d'agrément qui comportera les informations correspondant au nombre d'actions ou de parts sociales, l'identité de l'acquéreur, afin qu'il puisse y avoir agrément du cédant.

Dans le cas présent, il est question d'un agrément de nantissement. Ainsi, il est indiqué au sein du présent modèle de clause que préalablement au projet de nantissement d'actions ou de parts sociales à l'égard d'un actionnaire, associé ou d'un tiers, il est nécessaire que ce projet soit agréé dans les conditions exposées au sein de ladite clause.

Quels sont les droits et les obligations des parties liés à une clause d'agrément de nantissement de parts sociales ? 

La société, en tant que partie prenante, a le droit d'exiger un agrément préalable pour tout nantissement de parts sociales. Cela signifie que toute cession ou mise en nantissement de parts sociales doit être soumise à l'approbation de la société avant de pouvoir être réalisée. La société a le pouvoir discrétionnaire de décider si elle accepte ou refuse la demande d'agrément, en fonction des critères établis dans la clause.

En exigeant cet agrément, la société a l'obligation de traiter chaque demande de manière équitable et raisonnable, conformément aux dispositions de la clause d'agrément. Cela implique d'examiner attentivement les informations fournies par le cédant ou le créancier, de prendre en compte les critères spécifiés dans la clause et de prendre une décision en toute bonne foi.

Le cédant des parts sociales, c'est-à-dire la personne qui souhaite céder ou mettre en nantissement ses parts, a l'obligation de soumettre une demande d'agrément à la société conformément aux procédures et aux délais prévus par la clause d'agrément. Il doit fournir toutes les informations pertinentes et nécessaires concernant la transaction envisagée, telles que l'identité du cessionnaire ou du créancier, les conditions financières, et toute autre condition spécifique spécifiée dans la clause.

Le cédant a également le droit d'obtenir une réponse de la société dans un délai raisonnable après avoir soumis sa demande d'agrément. La société doit informer le cédant de sa décision d'accepter ou de refuser la demande, en expliquant les raisons de sa décision conformément aux critères établis dans la clause d'agrément.

Le cessionnaire des parts sociales ou le créancier bénéficiaire du nantissement a le droit de voir sa demande d'agrément examinée de manière équitable et impartiale par la société. S'il satisfait aux critères spécifiés dans la clause d'agrément, il a le droit de voir sa demande acceptée. Cependant, il est important de noter que le cessionnaire ou le créancier n'a pas automatiquement le droit d'obtenir l'agrément de la société. Ce droit est soumis à la discrétion de la société et à la conformité aux critères énoncés dans la clause d'agrément.

Quels sont les impacts légaux et financiers d'une clause d'agrément de nantissement de parts sociales ? 

Du point de vue légal, la clause d'agrément confère à la société le pouvoir de contrôler les transferts de parts sociales. Elle peut refuser ou limiter les cessions ou les nantissements qui ne respectent pas les critères énoncés dans la clause. Cela permet à la société de maintenir un certain contrôle sur l'entrée de nouveaux actionnaires ou créanciers dans son capital social, en préservant ainsi ses intérêts et sa stabilité.

La clause d'agrément vise également à protéger les intérêts de la société. En imposant des critères tels que la solvabilité, la réputation ou l'expérience des cessionnaires ou des créanciers potentiels, la clause permet à la société d'évaluer leur compatibilité avec ses intérêts. Cela contribue à maintenir l'intégrité et la stabilité de la société en évitant l'entrée de tiers indésirables ou incompatibles.

En termes de conformité légale, l'inclusion d'une clause d'agrément peut être une exigence légale dans certaines juridictions. Elle permet ainsi à la société de se conformer aux dispositions légales applicables en matière de transfert de parts sociales. Il est essentiel de consulter la législation pertinente pour s'assurer que la clause est en adéquation avec les exigences juridiques en vigueur.

Du point de vue financier, la présence d'une clause d'agrément peut avoir un impact sur la liquidité des parts sociales. Les procédures d'agrément peuvent rendre plus complexe et plus lent le processus de cession ou de nantissement des parts, limitant ainsi la facilité de trouver des acquéreurs ou des créanciers.

La valeur des parts sociales peut également être influencée par la clause d'agrément. Si des critères stricts sont exigés, tels que la solvabilité ou l'expérience, cela restreint le pool potentiel d'acheteurs ou de créanciers, ce qui peut potentiellement affecter la valeur des parts sociales.

Enfin, la clause d'agrément offre une certaine sécurité aux créanciers. En imposant des critères stricts pour le nantissement des parts sociales, elle assure que seuls des créanciers qualifiés et fiables peuvent bénéficier de cette garantie, réduisant ainsi le risque de défaillance du débiteur.

Comment rédiger une clause d'agrément de nantissement ?

La clause d'agrément de nantissement devra comporter un certain nombre de dispositions et prévoir toutes les modalités relatives à cette procédure.

Notamment, elle devra préciser les éléments suivants pour la mise en place de la procédure de nantissement :

  • Les conditions de forme de la notification du projet de nantissement (notification par LRAR, acte extrajudiciaire, les informations contenues au sein du courrier, les informations à donner à la société tel que l'identité de l'acquéreur du nantissement, la désignation de la dette, etc.) ;
  • Le délai de notification ;
  • La convocation pour délibérer de l'agrément du projet de nantissement ;
  • La décision d'approbation de la société et le cas échéant les modalités en cas de refus d'agrément ;
  • Etc.

Notre modèle de document

Exemple de document

Vous trouverez au sein de ce document, un modèle de clause d'agrément de nantissement permettant au débiteur d'affecter un bien à la garantie d'une dette, en le notifiant et faisant l'objet d'une publicité au Président par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Comme il s'agit d'un exemple de clause, une fois le téléchargement accompli, il est possible de la modifier et de la personnaliser par l'ajout des renseignements qui s'avèrent utiles pour les parties au contrat. Ce document vous permettra de n'oublier aucune information essentielle conformément à la loi en vigueur pour la mise en place de vos modalités d'agrément.